échéant sa pureté, sont d'autant moins déterminantes que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 lit. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). L'étendue des aveux, les regrets de l'accusé, son rôle dans une organisation, son âge et sa collaboration avec les enquêteurs et aux débats sont des éléments qui entrent en considération (ATF 121 IV 202 consid. 2d p. 204). Il conviendra également de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation, de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid.