{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4298-2008_2008-11-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660157?doc=", "Checksum": "448eb9b48f535ea6e3038b251d73f7de"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4298-2008_2008-11-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000236_2008_P_4298_2008.pdf", "Checksum": "4e1aca856263e997eb560e884e2e6346"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4298/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/4298/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; PEINE PÉCUNIAIRE | CP.147; LStup.19.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:59", "Checksum": "9e4290fc72cb1a564292d99f45a057a3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/4298/2008\nRegeste:\n; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; PEINE PÉCUNIAIRE | CP.147; LStup.19.2\n\nde pluralité d'infractions n'entrant pas en concours, d'assortir celle-ci d'une peine\npécuniaire, voire d'une amende à titre de sanction immédiate au sens de l'art. 42\nal. 4 CP, selon la gravité de la faute reprochée à l'auteur.\n\n4.2 Comme indiqué précédemment, l'appelant s'est rendu coupable d'infractions à\nl'art. 19 ch. 1 et ch.2. litt. a LStup et à l'art. 115 al. 1 litt. b LEtr, qui entrent en\nconcours (art. 49 al. 1 CP), ce dont il conviendra de tenir compte. L'opposition\naux actes de l'autorité (art. 286 CP) prévoit pour sa part une peine d'un genre\ndifférent, soit sous forme de jours-amende.\n\nLa faute de l'appelant est grave, notamment eu égard à la quantité d'héroïne en jeu,\nen l'occurrence 128,1 gr., dont il ne pouvait ignorer, même en prenant en\nconsidération un taux de pureté minimum de 10 %, qu'elle était de nature à mettre\nen danger la santé de nombreuses personnes. Il a par ailleurs démontré son mépris\npour les règles en vigueur en entrant et en séjournant illégalement en Suisse, de\nmême qu'en s'opposant aux injonctions de la police.\n\nL'appelant a agi par appât du gain facile et avec une légèreté déconcertante. Sitôt\narrivé en Suisse, où il était attendu, il a été instruit de se rendre à un endroit\ndéterminé et a accepté de se voir remettre un téléphone portable et de l'héroïne.\nSuivant scrupuleusement les instructions qu'il avait reçues, il a vendu de la drogue\nà tout le moins pendant deux jours.\n\nLa situation personnelle de l'appelant est sans particularité et il ne résulte pas du\ndossier qu'il soit lui-même toxicomane. Sa collaboration à l'instruction a été\nmédiocre.\n\nA sa décharge, il sera tenu compte de ce qu'il n'a aucun antécédent judiciaire.\n\nAu vu de l'ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 18 mois à\nlaquelle l'a condamné le Tribunal de police n'est pas excessive. Partant, elle sera\nconfirmée.\n\nIl en va différemment de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. à laquelle\nl'appelant a été condamné.\n\nAu vu de l'absence de possibilité cumuler les peines, hors application de l'art. 42\nal. 4 CP, celle sera annulée et le jugement du Tribunal de police sera réformé sur\nce point.\n\nVu l'absence d'antécédent de l'appelant, c'est à bon droit que les premiers juges\nont assorti du sursis total (art. 42 al. 1 CP) la peine privative de liberté à laquelle il\na été condamné et a fixé à la durée du délai d'épreuve de 4 ans (art. 44 al. 1 CP).\n\nLe jugement du Tribunal de police sera confirmé sur ce point.\n\nP/4298/2008\n- 8/9 -\n\n5. Dans la mesure où il succombe, l'appelant sera condamné aux frais de la\nprocédure qui comprendront un émolument de 500 fr. (art. 97 al. 1 CPP).\n\n*****\n\nP/4298/2008\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/563/2008 (Chambre 1)\nrendu le 24 avril 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/4298/2008.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement en tant qu'il condamne X______ à une peine pécuniaire de\n30 jours-amende.\n\nConfirme pour le surplus le jugement dont est appel.\n\nCondamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument\nde 500 fr.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur François PAYCHÈRE, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame\nSylvie DROIN, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nFrançois PAYCHÈRE Joëlle BOTTALLO\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/4298/2008\n"}