{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4298-2008_2008-11-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660157?doc=", "Checksum": "448eb9b48f535ea6e3038b251d73f7de"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4298-2008_2008-11-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000236_2008_P_4298_2008.pdf", "Checksum": "4e1aca856263e997eb560e884e2e6346"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4298/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/4298/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; PEINE PÉCUNIAIRE | CP.147; LStup.19.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:59", "Checksum": "9e4290fc72cb1a564292d99f45a057a3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/4298/2008\nRegeste:\n; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; PEINE PÉCUNIAIRE | CP.147; LStup.19.2\n\n L'absence d'autres dealers est par ailleurs corroborée par les déclarations initiales\nde l'appelant qui a indiqué être seul à cet endroit. L'explication selon laquelle il\navait volontairement tu la présence de ces derniers, qu'il ne voulait pas dénoncer,\nn'est guère convaincante. Elle l'est d'autant moins qu'il était dans son intérêt,\ncompte tenu de ses dénégations et de la quantité d'héroïne saisie, de dénoncer à la\npolice la présence d'autres dealers et leur imputer la détention du paquet d'héroïne\nlitigieux.\n\nLes 54 gr. d'héroïne étaient en outre sommairement dissimulés sous un tas de\nfeuilles et se trouvaient ainsi à portée de main en cas de besoin. Il est plus que\ndouteux qu'un tiers ait laissé ainsi de la drogue sans surveillance, dans une\ncachette aussi peu sûre. La situation eût été différente si la drogue avait été\nenterrée, pratique à laquelle les dealers recourent ponctuellement.\n\nAu vu de ces éléments, la Cour a acquis la conviction, à l'instar des premiers\njuges, que le paquet de 54 gr. d'héroïne saisi appartenait à l'appelant.\n\nMal fondé, l'appel sera rejeté sur ce point.\n\n4. L'appelant conclut à une réduction de sa peine.\n\n4.1 Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de\nl'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi\nque l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,\ncompte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2 ). Le\nfacteur essentiel est celui de la gravité de la faute.\n\nEn matière d'infraction à la LStup, la quantité de drogue pure objet du trafic\nconstitue l'un des éléments pertinents pour apprécier la gravité de la faute. Il ne\nrevêt toutefois pas une importance prépondérante. La quantité de drogue et, le cas\n\nP/4298/2008\n- 6/9 -\n\néchéant sa pureté, sont d'autant moins déterminantes que l'on s'éloigne de la limite\nà partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19\nch. 2 lit. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). L'étendue des aveux, les\nregrets de l'accusé, son rôle dans une organisation, son âge et sa collaboration\navec les enquêteurs et aux débats sont des éléments qui entrent en considération\n(ATF 121 IV 202 consid. 2d p. 204). Il conviendra également de distinguer le cas\nde l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre\nconsommation, de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du\ngain (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301). Il faudra enfin tenir compte des\nantécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les\ncirconstances personnelles (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301).\n\nPar ailleurs, si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de\nplusieurs peine du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la\nplus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder\nde plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en\noutre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).\n\nA contrario, il n'y a pas d'aggravation de la peine lorsque l'auteur remplit les\nconditions de plusieurs peines de genres différents.\n\nSe pose dans ce cas la question de la combinaison des différents types de peines,\ncelle-ci n'ayant pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral. A cet égard,\ncertains auteurs préconisent le cumul des peines (DONGOIS/BICHOVSKY/\nBLANK/MAIRE/PAREIN/VUILLE, Code pénal, Partie générale, Bâle 2007,\np. 139). Inconnu sous l'empire de l'ancien droit, celui-ci ne repose toutefois sur\naucune base légale et ne saurait découler de l'interprétation a contrario de l'art. 49\nal. 1 CP. Un tel cumul poserait des problèmes en matière d'application de l'art. 47\nCP, dès lors que le comportement de l'auteur, ses motivations et la gravité de sa\nfaute, ne seraient plus examinés comme un tout, mais de manière fragmentée,\navec le risque, pour un seul et même comportement, d'aboutir à des conclusions\ncontradictoires, voire de sanctionner l'auteur plus sévèrement que si chaque\ninfraction avait été commise et jugée isolément. Il sied également de tenir compte\ndu fait que le cumul des peines est de nature à engendrer des problèmes en matière\nd'octroi du sursis, notamment lorsque les deux types de peines prononcées,\nsusceptibles d'être assorties du sursis, dépassent, lorsqu'elles sont cumulées, le\nplafond auquel celui-ci peut être octroyé. Le cumul des peines apparaît en outre\ncontraire au texte et à l'esprit de l'art. 42 al. 4 CP, qui autorise expressément le\njuge à prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une\namende selon l'art. 106 CP à titre de sanction immédiate.\n\nDans cette mesure, il y a lieu de considérer que le cumul des peines est exclu. Il\nincombe dès lors au juge de fixer la peine devant être infligée à l'auteur en tenant\ncompte du type de peine prévue par l'infraction la plus grave et, au besoin, en cas\n\nP/4298/2008\n- 7/9 -\n\n"}