{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4298-2008_2008-11-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660157?doc=", "Checksum": "448eb9b48f535ea6e3038b251d73f7de"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4298-2008_2008-11-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000236_2008_P_4298_2008.pdf", "Checksum": "4e1aca856263e997eb560e884e2e6346"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4298/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/4298/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; PEINE PÉCUNIAIRE | CP.147; LStup.19.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:59", "Checksum": "9e4290fc72cb1a564292d99f45a057a3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/4298/2008\nRegeste:\n; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; PEINE PÉCUNIAIRE | CP.147; LStup.19.2\n\n b.a. A la police, X______ a indiqué être arrivé la veille à Genève pour y trouver\ndu travail. Sur recommandation d'un ami, il s'était rendu à proximité du pont de la\nroute du Grand-Lancy où un compatriote lui avait remis un natel, ainsi que quinze\nsachets minigrip contenant de l'héroïne brune. Il avait vendu cinq sachets de\ndrogue le jour même et avait été interpellé. Seul lui appartenait le paquet d'héroïne\nretrouvé sur lui, à l'exclusion de celui découvert par la police. Il a persisté dans ses\nexplications à l'instruction et devant le Tribunal de police, tout en contestant s'être\nopposé aux injonctions de la police. Il s'était arrêté et avait levé les bras dès que\nles policiers s'étaient identifiés. Il n'avait pas constaté la présence d'autres dealers\nà proximité du lieu où il se trouvait. Il a déclaré regretter ses actes, ayant pris\nconscience de leur gravité et promettait de ne pas récidiver.\n\nb.b. Selon un rapport d'expertise du 21 mai 2008, l'analyse effectuée sur dix\nsachets minigrip n'a pas permis de mettre en évidence un profil ADN.\n\nD. X______, ressortissant albanais, est né le_____ 1985. Célibataire, il est sans\nprofession. Toute sa famille réside en Albanie. Il n'a aucun antécédent judiciaire\nen Suisse.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n2. Les premiers juges ont reconnu l'appelant coupable d'opposition aux actes de\nl'autorité (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 litt. b LEtr. Le jugement du\n\nP/4298/2008\n- 4/9 -\n\nTribunal de police, qui n'est au demeurant pas querellé sur ce point, sera dès lors\nconfirmé.\n\n3. L'appelant, qui admet la vente de 25 gr. d'héroïne et la détention des 49,1 gr.\nd'héroïne retrouvés sur lui, conclut en revanche à son acquittement s'agissant de la\ndétention des 54 gr. d'héroïne découverts par la police à proximité du lieu de son\ninterpellation.\n\n3.1.1 Se rend coupable d’infraction à l’art. 19 ch. 1 LStup, celui qui, sans droit,\nnotamment, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, met dans le commerce\nou cède des stupéfiants ainsi que celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou\nacquiert d’une autre manière des stupéfiants.\n\nSelon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l’auteur sait ou ne peut\nignorer que l’infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en\ndanger la santé de nombreuses personnes. Une quantité supérieure à 12 grammes\nd'héroïne pure est propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes\n(ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 144 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse,\n2002, vol. II, p. 783).\n\n3.1.2 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence,\ngarantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst.,\nconcerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.\n\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à\nl'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer\nson innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul\nmotif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40;\n120 Ia 31 consid. 2c et d p. 37/38).\n\nComme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie\nque le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé,\nlorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse\nsubsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait\n(ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c\np. 37).\n\nEn présence d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas\nque l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'entre eux pris isolément soit à lui\nseul insuffisant pour emporter la conviction du juge. Il faut que ceux-ci, pris dans\nleur ensemble, ne laissent plus subsister de doute (arrêt du Tribunal fédéral\n6P.114/2006 du 17 août 2006 consid. 2.1).\n\n3.2. En l'espèce, la Cour tient pour établi que l'endroit où l'appelant a été interpellé\nétait régulièrement fréquenté par des dealers et des toxicomanes, raison pour\n\nP/4298/2008\n- 5/9 -\n\nlaquelle la police a dû s'y rendre à deux reprises en l'espace de seulement quinze\njours. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une analyse a été pratiquée en vue\nde comparer les caractéristiques chimiques de la drogue contenue dans les deux\npaquets saisis. Quant à l'analyse biologique, elle n'a pas permis de mettre en\névidence la présence d'un profil ADN déterminé. Dès lors, on ne peut pas a priori\nexclure que le paquet de 54 gr. d'héroïne, qui était dissimulé, n'appartenait pas en\nréalité à un tiers, comme l'affirme l'appelant.\n\nCela étant, le 19 mars 2008, la police n'a pas constaté la présence d'autres dealers\nsur les lieux, celle-ci n'ayant pas ailleurs pas été attestée par A______, qui s'est\nfourni en héroïne auprès de l'appelant deux jours consécutifs.\n\n"}