{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4298-2008_2008-11-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660157?doc=", "Checksum": "448eb9b48f535ea6e3038b251d73f7de"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4298-2008_2008-11-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000236_2008_P_4298_2008.pdf", "Checksum": "4e1aca856263e997eb560e884e2e6346"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4298/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/4298/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; PEINE PÉCUNIAIRE | CP.147; LStup.19.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:59", "Checksum": "9e4290fc72cb1a564292d99f45a057a3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/4298/2008\nRegeste:\n; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; PEINE PÉCUNIAIRE | CP.147; LStup.19.2\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/4298/2008 ACJP/236/2008\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 24 novembre 2008\n\nEntre\n\nMonsieur X______, comparant par Me Romanos SKANDAMIS, partie appelante d'un\njugement rendu par le Tribunal de police le 24 avril 2008,\n\net\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 26 novembre\n2008\n\nCopie à l'OCP\n- 2/9 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 24 avril 2008, notifié le même jour, le Tribunal de police a\nreconnu X______ coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19. ch. 1 et 2 litt. a\nLStup), d'opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 115\nal. 1 litt. b LEtr. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous\ndéduction de 1 mois et 5 jours de détention avant jugement et à une peine\npécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., assorties du sursis, délai d'épreuve de 4\nans. L'argent, le téléphone portable et la drogue saisie ont été confisqués. Les frais\nde la procédure de 320 fr., comprenant un émolument de jugement de 200 fr., ont\nété mis à la charge du condamné.\n\nSelon la feuille d'envoi du 9 avril 2008, il était reproché à X______ d'avoir, le 19\nmars 2008, pris possession de quinze sachets de 5 gr. d'héroïne chacun, destinés à\nêtre revendus, ainsi que d'avoir, les 18 et 19 mars 2008, vendu cinq sachets de 5\ngr. d'héroïne à plusieurs toxicomanes et détenu 49,1 gr. de cette drogue, ainsi\nqu'un second paquet de 54 gr. d'héroïne, dissimulé sous un pont à proximité du\nlieu où il se trouvait lors de son interpellation, faits qualifiés d'infraction à la\nLStup (art. 19. ch. 1 et 2 litt. a LStup). Il lui était également reproché de s'être, le\n19 mars 2008, opposé aux actes de l'autorité lorsque les forces de l'ordre allaient\nprocéder à son arrestation (art. 286 CP), ainsi que d'avoir contrevenu aux\ndisposition sur l'entrée en Suisse et d'y avoir séjourné illégalement (art. 115 al. 1\nlitt. b LEtr).\n\nB. Par courrier du 5 mai 2008, X______ a appelé de ce jugement.\n\nLors de l'audience de la Chambre pénale du 22 septembre 2008, il a conclu à son\nacquittement pour la détention du paquet contenant 54 gr. d'héroïne, en\napplication du principe in dubio pro reo et à une réduction de la peine privative de\nliberté à laquelle il avait été condamné. L'endroit où la drogue avait été découverte\nétait notoirement connu des toxicomanes et des dealers. Aucune analyse n'avait\nété effectuée pour comparer les caractéristiques chimiques de cette drogue avec\ncelle qu'il détenait sur lui. En outre, il avait indiqué à la police n'avoir pas vu\nd'autres dealers à cet endroit uniquement car il ne voulait pas les dénoncer.\n\nLe Ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite\nde frais.\n\nC. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :\n\na.a. Alertée à plusieurs reprises par des riverains, la police s'est rendue le 4 mars\n2008 au bord de l'Aire, sous le pont de la route du Grand-Lancy, endroit où\nplusieurs personnes se livraient à un trafic de stupéfiants. A cette occasion, elle a\nprocédé à l'interpellation et à l'arrestation d'un dealer albanais.\n\nP/4298/2008\n- 3/9 -\n\na.b. Les habitants des environs s'étant plaints que le trafic de stupéfiants\ncontinuait à cet endroit, la police est retournée sur place le 19 mars 2008. A leur\narrivée, les policiers ont constaté la présence de deux toxicomanes et d'un dealer,\npar la suite identifié comme étant X______. Contrôlé peu après, l'un des\ntoxicomanes, A______, a confirmé avoir acquis 5 gr. d'héroïne pour 160 fr. auprès\nde X______, auquel il avait acheté une quantité équivalente de drogue la veille, au\nmême endroit. X______ a pris la fuite à l'arrivée de la police, malgré les\ninjonctions de cette dernière. Il a finalement été arrêté une centaine de mètres plus\nloin. Comme il se débattait, la police a dû recourir à l'usage de la force pour\nparvenir à le maîtriser.\n\na.c. Lors de son interpellation, X______ était en possession de plusieurs sachets\nd'héroïne brune d'un poids total de 49,1 gr., d'un téléphone portable, d'un\npasseport albanais, de même que de 980 fr. et 490 euros. A quelques mètres de\nl'endroit où il se trouvait, la police a trouvé, dissimulé sous des feuilles, un second\npaquet contenant plusieurs sachets d'héroïne totalisant 54 gr.\n\n"}