3.2.2 S'agissant de l'amende de CHF 200.- infligée à l'appelant à titre de sanction immédiate, elle sera également confirmée. Il se justifie en effet, sous l'angle de la prévention spéciale, que l'appelant prenne conscience du caractère illicite de ses actes. Le montant de l'amende est par ailleurs modéré, de sorte que celle-ci, combinée avec la peine pécuniaire avec sursis infligée à l'appelant, sanctionne de manière adéquate son comportement et tient compte correctement de la faute commise.