Aucun élément au dossier ne permet de conclure que ces lésions auraient une autre origine que celle de l'agression dont a été victime la plaignante. L'appelant n'apporte au demeurant aucun élément propre à le disculper et les vols dont il déclare avoir été victime, ne sauraient justifier, d'autant moins rétroactivement, son comportement à l'égard de la plaignante. La Cour considère dès lors que l'appelant est à l'origine des lésions corporelles simples de peu de gravité subies par la plaignante, si bien que le jugement du Tribunal de police sera confirmé sur ce point. 3. Reste à examiner si la peine infligée à l'appelant est justifiée.