{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4102-2009_2010-03-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660532?doc=", "Checksum": "f3e6646241c03f443c409514d99a00d6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4102-2009_2010-03-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0000/ACJP_000070_2010_P_4102_2009.pdf", "Checksum": "859e41cb3f07e4aa2567674c3e15c695"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4102/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.03.2010 P/4102/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; AMENDE | CP.123:1; CP.123.2; CP.47; CP.42.4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:28", "Checksum": "99d47eca49d3e75216833e92b98bc7bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.03.2010 P/4102/2009\nRegeste:\n; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; AMENDE | CP.123:1; CP.123.2; CP.47; CP.42.4\n\n Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de révoquer le sursis accordé le 24 mai\n2007 par le Tribunal de police à la peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 30.-\n(art. 46 CP), point qui n'a pas été examiné par les premiers juges.\n\n3.2.2 S'agissant de l'amende de CHF 200.- infligée à l'appelant à titre de sanction\nimmédiate, elle sera également confirmée. Il se justifie en effet, sous l'angle de la\nprévention spéciale, que l'appelant prenne conscience du caractère illicite de ses\nactes. Le montant de l'amende est par ailleurs modéré, de sorte que celle-ci,\ncombinée avec la peine pécuniaire avec sursis infligée à l'appelant, sanctionne de\nmanière adéquate son comportement et tient compte correctement de la faute\ncommise.\n\nComme l'ont retenu les premiers juges, la peine privative de liberté de\nsubstitution, en cas de non-paiement fautif de l'amende, doit être arrêtée à 6 jours,\neu égard au montant du jour-amende fixé à CHF 30.-, conformément aux\nprincipes jurisprudentiels rappelés ci-dessus.\n\n4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui\ncomprendront un émolument de CHF 400.- (art. 97 al. 1 CPP).\n\n*****\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/1030/2009 (Chambre 2)\nrendu le 7 août 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/4102/2009.\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\nCondamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument\nde CHF 400.-.\n\nSiégeant :\n\nMadame Sylvie DROIN, présidente; Messieurs Jean-Marc STRUBIN et Pierre\nMARQUIS, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier.\n\nLa présidente : Le greffier :\n\nSylvie DROIN William WOERNDLI\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n"}