{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4102-2009_2010-03-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660532?doc=", "Checksum": "f3e6646241c03f443c409514d99a00d6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4102-2009_2010-03-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0000/ACJP_000070_2010_P_4102_2009.pdf", "Checksum": "859e41cb3f07e4aa2567674c3e15c695"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4102/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.03.2010 P/4102/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; AMENDE | CP.123:1; CP.123.2; CP.47; CP.42.4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:28", "Checksum": "99d47eca49d3e75216833e92b98bc7bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.03.2010 P/4102/2009\nRegeste:\n; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; AMENDE | CP.123:1; CP.123.2; CP.47; CP.42.4\n\n3.1.3 Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une\npeine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon\nl'art. 106. Il s'agissait, dans le domaine de la délinquance de masse, d'offrir au juge\nla possibilité d'infliger une sanction perceptible. La règle vise en premier lieu à\nremédier à la problématique de la délimitation entre l'amende (pour les\ncontraventions) et la peine pécuniaire avec sursis (pour les délits) (Message du\nConseil fédéral, du 29 juin 2005, relatif à la modification du code pénal dans sa\nversion du 13 décembre 2002 et du code pénal militaire dans sa version du\n21 mars 2003, FF 2005 4425 ss, spéc. p. 4695, 4699 ss, 4705 ss). Les infractions\nde masse, punies d'une simple amende lorsqu'elles sont de gravité minime,\ndoivent pouvoir être réprimées d'une sanction ferme, lorsqu'elles atteignent le\nseuil de gravité des délits. Dans cette mesure, soit dans le domaine de la\ncriminalité la moins grave, l'art. 42 al. 4 CP tend à réaliser l'égalité de traitement\ndans la sanction (ATF 134 IV 82 consid. 8 p. 94-96). Cette disposition poursuit\négalement des objectifs de prévention générale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.1 p. 8;\narrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.1 et 7.1.2).\n\nLa peine pécuniaire ferme additionnelle, respectivement l'amende, contribuent par\nailleurs à accroître le potentiel coercitif relativement faible de la peine pécuniaire\navec sursis, dans une optique de prévention générale et spéciale. Il s'agit d'une\nforme d'admonition à l'adresse du condamné afin d'attirer son attention (et autant\nque nécessaire l'attention générale) sur le sérieux de la situation tout en lui\ndémontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (F. BOMMER, Die Sanktionen im\nneuen AT StGB - Ein Überblick, in: Revision des Allgemeinenen Teils des\nStrafgesetzbuches, Berne 2007, p. 35).\n\nLe juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant\ncompte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise\n- 6/8 -\n\n(art. 106 al. 3 CP). La règle précise clairement que la capacité économique (« en\ntenant compte de la situation ») joue un rôle central pour la fixation de l'amende\négalement, même si le juge dispose sur ce point d'un pouvoir d'appréciation plus\nétendu que dans le système des jours-amende. Le système de la fixation globale\nde l'amende se révèle ainsi en général moins lourd à mettre en œuvre, mais la\nnécessité de fixer dans le jugement une peine privative de liberté de substitution\nrelativise notablement cet allégement.\n\nLe juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de\nsubstitution, d'un pouvoir d'appréciation plus étendu. Il y a cependant ceci de\nparticulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle\nau sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la\npeine privative de liberté assortie du sursis, partant la capacité économique de\nl'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux\nde conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant\n(S. HEIMGARTNER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2e éd., Bâle 2007,\nart. 106 n. 16). La peine privative de liberté de substitution ne peut être inférieure\nà un jour (art. 106 al. 2 CP) et ce même lorsque le montant du jour-amende est\nsupérieur au montant de l'amende. La loi prescrit en effet explicitement -\ncontrairement à l'ancien droit (ATF 108 IV 1) - un minimum, d'une part, et,\nd'autre part, on ne verrait pas pourquoi le non-paiement fautif d'une amende\nadditionnelle devrait rester impuni, alors que le même comportement, s'agissant\nd'une peine pécuniaire, aurait pour conséquence une peine privative de liberté de\nsubstitution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 précité consid. 7.1.3;\nR. BINGGELI, Die Geldstrafe, in: F. BÄNZIGER /A. HUBSCHMID /\nJ. SOLLBERGER [Hrsg.], Zur Revision des Allgemeinen Teils des\nSchweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, 2e éd.,\nBerne 2006, p. 84).\n\n3.2.1 La faute de l'appelant est relativement lourde, nonobstant la nature des\nlésions, de peu de gravité, subies par la plaignante, dès lors qu'il s'en est pris sans\nraison à l'intégrité corporelle de celle-ci, sans égard aux conséquences possibles\nde son comportement, ce qui dénote une agressivité mal maîtrisée.\n\nLes mobiles de l'appelant sont égoïstes. Ils trouvent sans doute leur origine dans la\ndécision de la plaignante de quitter son service pour retourner vivre dans son pays\nd'origine.\n\nL'appelant, qui n'a pas collaboré à l'instruction, n'a pas non plus pris conscience\ndu caractère répréhensible de ses actes, qu'il a persisté à contester. Il n'a présenté\naucune excuse à la plaignante et ne peut se prévaloir d'aucune circonstance\natténuante.\n- 7/8 -\n\nLa peine pécuniaire de 30 jours-amende infligée à l'appelant par les premiers\njuges sera confirmée, à l'instar du montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.-, qui\ntient compte des charges, respectivement des revenus de l'appelant qui est retraité.\n\nAu vu du seul antécédent judiciaire de l'appelant, d'une gravité relative, et de\nl'interdiction de la reformatio in pejus, le jugement du Tribunal de police sera\négalement confirmé en tant qu'il met l'appelant au bénéfice du sursis et fixe le\ndélai d'épreuve à 3 ans, soit à une durée moyenne suffisamment longue pour le\ndissuader de récidiver et l'amener à mieux maîtriser son agressivité.\n\n"}