{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4102-2009_2010-03-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660532?doc=", "Checksum": "f3e6646241c03f443c409514d99a00d6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4102-2009_2010-03-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0000/ACJP_000070_2010_P_4102_2009.pdf", "Checksum": "859e41cb3f07e4aa2567674c3e15c695"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4102/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.03.2010 P/4102/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; AMENDE | CP.123:1; CP.123.2; CP.47; CP.42.4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:28", "Checksum": "99d47eca49d3e75216833e92b98bc7bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.03.2010 P/4102/2009\nRegeste:\n; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; AMENDE | CP.123:1; CP.123.2; CP.47; CP.42.4\n\n 2.1 L'art. 123 du code pénal du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) réprime les\nlésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au\nsens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant\nphysique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui\nimplique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV\n189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples,\nla jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui\nprovoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les\nblessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions\nn'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du\nsentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40\nconsid. 5c p. 42; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la\nfigure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de\nl'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau\nsanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est\nsuperficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).\n- 4/8 -\n\n2.2 Il est établi, à teneur du certificat médical du 9 mars 2009, que suite à\nl'altercation l'ayant opposée à l'appelant, la plaignante présentait des marques de\nlacérations diffuses sur le pourtour du cou, ainsi que des plaques rouges, atteintes\nconstitutives des lésions corporelles simples de peu de gravité.\n\nL'appelant n'est guère crédible lorsqu'il affirme ne pas être l'auteur de ces lésions.\n\nIl ressort en effet des déclarations du témoin A______, qui corroborent celles de\nla plaignante, que lors de la dispute, l'appelant l'a violemment empoignée pour\nl'empêcher de quitter son logement, et non l'y contraindre comme il l'allègue, au\npoint de déchirer certains de ses vêtements.\n\nLors de l'audition de la plaignante, qui se trouvait dans un important état de stress,\nla police a également relevé que ses vêtements étaient déchirés, au niveau du col,\net qu'elle présentait des traces rouges de doigts et des griffures sur le cou.\n\nAucun élément au dossier ne permet de conclure que ces lésions auraient une\nautre origine que celle de l'agression dont a été victime la plaignante. L'appelant\nn'apporte au demeurant aucun élément propre à le disculper et les vols dont il\ndéclare avoir été victime, ne sauraient justifier, d'autant moins rétroactivement,\nson comportement à l'égard de la plaignante.\n\nLa Cour considère dès lors que l'appelant est à l'origine des lésions corporelles\nsimples de peu de gravité subies par la plaignante, si bien que le jugement du\nTribunal de police sera confirmé sur ce point.\n\n3. Reste à examiner si la peine infligée à l'appelant est justifiée.\n\n3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il\nprend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier\nainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par\nla gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,\ncompte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\nComme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.\n\nLes critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale\ncorrespondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en\napplication de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa\nvaleur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).\n\n3.1.2 Pour l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 al. 1 CP, le juge doit poser un\npronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le\n- 5/8 -\n\nsursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions\ndoit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des\ncirconstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa\nsituation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il\nmanifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à\néclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est\npas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger\nd'autres qui sont pertinents.\n\nLe nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour\nl'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais,\nil suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle\ndont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en\ncas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1.\np. 280).\n\n"}