{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4102-2009_2010-03-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660532?doc=", "Checksum": "f3e6646241c03f443c409514d99a00d6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4102-2009_2010-03-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0000/ACJP_000070_2010_P_4102_2009.pdf", "Checksum": "859e41cb3f07e4aa2567674c3e15c695"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4102/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.03.2010 P/4102/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; AMENDE | CP.123:1; CP.123.2; CP.47; CP.42.4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:28", "Checksum": "99d47eca49d3e75216833e92b98bc7bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.03.2010 P/4102/2009\nRegeste:\n; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; AMENDE | CP.123:1; CP.123.2; CP.47; CP.42.4\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/ ACJP/70/2010\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 22 mars 2010\n\nEntre\n\nMonsieur X______, comparant en personne, partie appelante d'un jugement rendu par\nle Tribunal de police le 7 août 2009,\n\net\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 24 mars 2010\n\nCopie au SDC\n\nRéf : O\n- 2/8 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 7 août 2009, notifié le 18 septembre 2009, le Tribunal de police a\nreconnu X______ coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité (art.\n123 ch. 1 al. 2 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à\nCHF 30.- le jour, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de\ndétention avant jugement, assortie du sursis, délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à\nune amende de CHF 200.-, dont la peine privative de liberté de substitution en cas\nde non-paiement fautif de celle-ci a été arrêtée à 6 jours. Les frais de la procédure\nde CHF 300.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 200.-, ont été mis\nà la charge du condamné.\n\nPar ordonnance de condamnation valant feuille d'envoi du 26 mars 2009, il est\nreproché à X______ d'avoir, le 9 mars 2009, agressé physiquement Y______ à\nl'occasion d'une dispute et lui avoir occasionné les lésions attestées médicalement\npar certificat du 9 mars 2009, infraction prévue et punie par l'art. 123 ch. 1 CP.\n\nB. Par courrier expédié le 22 septembre 2009, X______ a appelé de ce jugement,\nfaute d'être en mesure de payer l'amende.\n\nDevant la Chambre pénale, il conclut à son acquittement, au motif qu'il serait\nvictime des agissements délictueux de Y______.\n\nLe Ministère public ne se prononce pas sur l'appel.\n\nC. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :\n\na.a. Le 9 mars 2009, Y______, ressortissante chilienne, a déposé plainte pénale\ncontre X______, suite à l'agression dont elle avait été victime le jour même.\nDepuis janvier 2008, elle travaillait pour celui-ci en tant qu'aide à domicile, en\ncontrepartie de son entretien courant. S'apprêtant à retourner dans son pays\nd'origine, elle s'était rendue le 9 mars 2009 au domicile de X______ pour y\nrécupérer ses effets personnels. A son arrivée, une dispute avait éclaté, au cours de\nlaquelle X______ avait déchiré ses vêtements en l'empoignant, puis l'avait saisie\npar le cou. Appelés à l'aide, des voisins étaient parvenus à le maîtriser, de sorte\nqu'elle avait pu quitter les lieux.\n\na.b. Il ressort des constations policières que lors de son audition, Y______, dont\nles vêtements étaient déchirés au niveau du col, présentait un état de stress\nimportant, de même que des marques rouges de doigts et des griffures, notamment\nsur le cou, lésions par ailleurs attestées médicalement par certificat du Dr\nZ______ du 9 mars 2009.\n- 3/8 -\n\nb. A la police, X______ a contesté avoir frappé Y______. Il s'était contenté de la\nrepousser à l'extérieur de son logement, après qu'elle en eut forcé l'entrée, ainsi\nque de l'empêcher de lui dérober son téléphone, ce qu'il a confirmé devant le\nTribunal de police, admettant qu'à cette occasion, il avait saisi Y______ par le col\nde la blouse. Il s'était aperçu ultérieurement que celle-ci lui avait volé plusieurs\nobjets, dont il a adressé la liste au Tribunal de police.\n\nc. Entendue oralement sur place par la police, puis devant le Tribunal, A______,\nvoisine de X______, a confirmé les déclarations de Y______. Celle-ci tentait de\nsortir de l'appartement avec ses bagages, tandis que X______ l'en empêchait, en\ns'agrippant à ses vêtements au point de les déchirer, tout en l'accusant de lui avoir\ndérobé certains objets, dont un téléphone.\n\nD. X______, ressortissant suisse, est né le______ 1933. Divorcé et retraité, il perçoit\nmensuellement CHF 2'613.- de rente vieillesse. Le loyer de son logement s'élève à\nCHF 704.- par mois. Il a été condamné le 24 mai 2007, par le Tribunal de police,\nà une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 30.- le jour, assortie du sursis,\ndélai d'épreuve de 2 ans, pour menaces.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 CPP - E 4 20).\n\n2. L'appelant conclut à son acquittement.\n\n"}