M. DUPUIS et autres, Petit commentaire, Code pénal I, partie générale, p. 348, n. 11 ad art. 16). Toutefois, en l’absence de condamnation, le juge pénal n’est pas compétent pour trancher de cette question (art. 38 al. 1 Loi sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI – RS 312.5) ; art. 229 al. 6 CPP). Le jugement sera donc annulé sur ce point également, les parties civiles étant renvoyées à agir devant le juge civil, si elles l’estiment opportun. - 16/17 -