Le jugement sera réformé en ce sens. 3. S’agissant des prétentions civiles, l’acquittement de l’appelant au pénal n’implique pas nécessairement sa libération de toute obligation de réparer le préjudice causé, en tout ou en partie eu égard à la faute concomitante de ses assaillants-victimes. En effet, l’acte de l’auteur acquitté en application de l’art. 33 al. 2 aCP in fine n’en est pas moins illicite (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrect, Allgemeiner Teil I, Die Straftat, 9è éd., Berne 2005, p. 246, n. 87 ; M. DUPUIS et autres, Petit commentaire, Code pénal I, partie générale, p. 348, n. 11 ad art.