l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Il sera d'autant plus exigeant que la riposte aura été plus nocive ou dangereuse. Mais il n'est pas nécessaire que la réaction ne paraisse pas fautive; il suffit qu'une peine ne s'impose pas. Malgré la formulation absolue de la loi, un certain pouvoir d'appréciation est laissé au juge (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7; arrêt du 14 avril 1987, in SJ 1988 p. 121). Le nouveau droit (art. 16 al. 2 CP) n’étant pas plus favorable à la défense, il convient d’appliquer l’art. 33 al. 2 in fine aCP.