2.4.1 Selon l’art. 33 al. 2 aCP in fine, en vigueur au moment des faits, celui qui dépasse les limites de la légitime défense n’encourra aucune peine, ce qui implique un acquittement (ATF 73 IV 261 ; 101 IV 121 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuc, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, p. 141, n. 17 ad art. 33), si son excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement.