Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d’exclure sa culpabilité ou de l’amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif. Ainsi, en matière de légitime défense, il convient d’examiner si la version des faits invoquée pour justifier la licéité des actes apparaît crédible eu égard à l’ensemble des circonstances ; il faut déterminer si les faits allégués par l’accusé sont plausibles (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 702, p. 443).