2.2.1 L'art. 33 al. 1 aCP – en vigueur au moment des faits, repris à l’art. 15 CP – dispose que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. - 11/17 -