2.1.2 La lésion subie par Y______, qui a entraîné la perte de la vue de l’œil droit, doit être qualifiée de grave, alors que les lésions corporelles subies par A______ sont des lésions corporelles simples, ainsi que le Tribunal de police l’a justement retenu, compte tenu de leur gravité moindre. En l’absence d’autre personne agressée que les parties civiles, l’art. 134 CP n’est pas applicable. Peu importe à ce stade que l’appelant ait frappé les parties civiles au moyen d’une barre de fer ou d’une matraque, l’une et l’autre étant des objets dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 CP, infraction retenue à juste titre par le Tribunal de police .