A______ a conclu à ce que X______ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples et graves et à ce qu’il soit condamné à lui verser une somme de CHF 6'000.- à titre de dommage et intérêts et de CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral, le tout avec suite de dépens. Il n’avait pas brandi de vélo pour le jeter sur X______, lequel avait par ailleurs admis qu’il avait en tout état commis un excès de légitime défense en déclarant qu’il aurait pu frapper le vélo. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement, avec suite de frais. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :