A. Par jugement du 11 novembre 2008, notifié à X______ le 16 décembre suivant, le Tribunal de police – statuant sur opposition à ordonnance de condamnation – l’a reconnu coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP). Il l’a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 2'000.- (peine privative de liberté de substitution de vingt jours). Le Tribunal de police a condamné X_