{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-09-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4069-2007_2009-09-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660383?doc=", "Checksum": "41deb28d3d7304b8dacd19cc653c90d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4069-2007_2009-09-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0002/ACJP_000210_2009_P_4069_2007.pdf", "Checksum": "329706d0041cbe79bd6ce91db7eeddec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4069/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 21.09.2009 P/4069/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; AGRESSION ; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE | CP.15; CP.16.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:19", "Checksum": "ba4b9fbc6c4584aeb053b47b9455f65c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 21.09.2009 P/4069/2007\nRegeste:\n; AGRESSION ; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE | CP.15; CP.16.2\n\n2.4.1 Selon l’art. 33 al. 2 aCP in fine, en vigueur au moment des faits, celui qui\ndépasse les limites de la légitime défense n’encourra aucune peine, ce qui\nimplique un acquittement (ATF 73 IV 261 ; 101 IV 121 ; S. TRECHSEL,\nSchweizerisches Strafgesetzbuc, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, p. 141,\nn. 17 ad art. 33), si son excès provient d’un état excusable d’excitation ou de\nsaisissement. L'auteur de l'excès n’agit donc pas de manière coupable dans la\nmesure seulement où l'attaque sans droit est la seule cause ou la cause\nprépondérante de l'excitation ou du saisissement de celui qui se défend, à\ncondition encore que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable\ncette excitation ou ce saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion,\nc'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte\npar lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré\nd'émotion nécessaire; il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion\nviolente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Il\nappartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement\nétaient suffisamment marquants pour que l'auteur de la mesure de défense\nn'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de\n- 15/17 -\n\nl'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Il sera d'autant plus exigeant\nque la riposte aura été plus nocive ou dangereuse. Mais il n'est pas nécessaire que\nla réaction ne paraisse pas fautive; il suffit qu'une peine ne s'impose pas. Malgré la\nformulation absolue de la loi, un certain pouvoir d'appréciation est laissé au juge\n(ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7; arrêt du 14 avril 1987, in SJ 1988 p. 121).\n\nLe nouveau droit (art. 16 al. 2 CP) n’étant pas plus favorable à la défense, il\nconvient d’appliquer l’art. 33 al. 2 in fine aCP.\n\n2.4.2 En l’occurrence, l’appelant a toujours expliqué sa réaction par le fait qu’il\navait eu peur. Certes, comme il vient d’être retenu, il a un peu forcé le trait,\nexagérant sur la disparité numérique entre le groupe des assaillants et son propre\ngroupe. Il demeure toutefois que le fait d’être agressé à la sortie d’une\nmanifestation par une bande de jeune gens, dont certains armés de couteau, spray\net bouteille, est de nature à susciter une vive peur, d’où un état de saisissement\nexpliquant une réaction excessive. Un tel état est d’autant plus compréhensible en\nl’occurrence que l’appelant n’est pas un bagarreur – le contraire, notamment\nmoyennant sa supposée affiliation à la bande des Charmilles, n’ayant pas été\nétabli – et qu’il tenait pour sa part la partie civile Y______ pour dangereuse. En\noutre, cet état de saisissement était excusable, l’appelant n’ayant pas provoqué\nl’agression, comme il a été retenu ci-dessus, en application du principe in dubio\npro reo.\n\nDans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l’appelant a agi dans un état de\nlégitime défense excessive excusable, au sens de l’art. 33 al. 2 aCP in fine,\nlorsqu’il a frappé Y______, qui le menaçait d’un couteau puis, aussitôt après,\nA______ qui s’était saisi d’un vélo et s’apprêtait à le jeter sur lui, de sorte qu’il\nn’a pas agi de manière coupable et doit être libéré des fins de la poursuite.\n\nLe jugement sera réformé en ce sens.\n\n3. S’agissant des prétentions civiles, l’acquittement de l’appelant au pénal\nn’implique pas nécessairement sa libération de toute obligation de réparer le\npréjudice causé, en tout ou en partie eu égard à la faute concomitante de ses\nassaillants-victimes. En effet, l’acte de l’auteur acquitté en application de l’art. 33\nal. 2 aCP in fine n’en est pas moins illicite (G. STRATENWERTH,\nSchweizerisches Strafrect, Allgemeiner Teil I, Die Straftat, 9è éd., Berne 2005,\np. 246, n. 87 ; M. DUPUIS et autres, Petit commentaire, Code pénal I, partie\ngénérale, p. 348, n. 11 ad art. 16). Toutefois, en l’absence de condamnation, le\njuge pénal n’est pas compétent pour trancher de cette question (art. 38 al. 1 Loi\nsur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI – RS 312.5) ;\nart. 229 al. 6 CPP). Le jugement sera donc annulé sur ce point également, les\nparties civiles étant renvoyées à agir devant le juge civil, si elles l’estiment\nopportun.\n- 16/17 -\n\n4. Vu l’issue de la procédure ainsi que les circonstances, les frais de première\ninstance et d’appel seront laissés à la charge de l’Etat (art. 97 al. 3 CPP).\n\n*****\n- 17/17 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/1603/2008 (Chambre 3)\nrendu le 11 novembre 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/4069/2007.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement.\n\nEt, statuant à nouveau :\n\nLibère X______ des fins de la poursuite pénale.\n\nLaisse les frais à la charge de l’Etat.\n\nSiégeant :\n\nMadame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Messieurs Jacques\nDELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges; Monsieur William WOERNDLI,\ngreffier.\n\nLa présidente : Le greffier :\n\nAlessandra CAMBI FAVRE-BULLE William WOERNDLI\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}