{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-09-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4069-2007_2009-09-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660383?doc=", "Checksum": "41deb28d3d7304b8dacd19cc653c90d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4069-2007_2009-09-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0002/ACJP_000210_2009_P_4069_2007.pdf", "Checksum": "329706d0041cbe79bd6ce91db7eeddec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4069/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 21.09.2009 P/4069/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; AGRESSION ; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE | CP.15; CP.16.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:19", "Checksum": "ba4b9fbc6c4584aeb053b47b9455f65c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 21.09.2009 P/4069/2007\nRegeste:\n; AGRESSION ; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE | CP.15; CP.16.2\n\nLa Chambre pénale estime certes moins plausibles les déclarations de l’appelant\net celles de B______ selon lesquelles ils auraient trouvé des barres de fer, gisant\nprovidentiellement au sol, au moment où ils se sont sentis menacés, d’autant plus\nque sur ce point, leurs déclarations n’ont pas été constantes. Cependant, il est vrai\naussi qu’aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l’appelant\npossèderait une matraque télescopique et l’emmènerait avec lui lorsqu’il sort le\nsoir, étant rappelé qu’il n’a pas d’antécédents, notamment de violence, qu’il n’est\npas établi qu’il appartient à la bande des Charmilles et que sa compagne ne lui\nconnaît pas d’armes. En définitive, en application du principe in dubio pro reo, il\nconvient donc de s’en tenir à la version de l’appelant sur ce point également.\n\nLes déclarations des divers témoins ne sont pas particulièrement probantes, sous\nréserve des éléments évoqués ci-dessus :\n- 13/17 -\n\nSelon D______, X______ et B______ avaient chacun donné un coup, alors qu’il\nn’est pas contesté que seul le premier a frappé les parties civiles. Il a varié dans\nses déclarations s’agissant de la position de Y______. Au demeurant, vu son\nimplication le soir des faits, son témoignage doit en tout état être apprécié avec\nréserve. C______ a donné une version des faits identique à celle de A______,\nmais qui diffère de celle de Y______. Il a par ailleurs déclaré qu’il ne s’était pas\napproché et qu’il avait bu ce soir là. Il ne s’est pas présenté à la police et son\ntémoignage devant le Tribunal de police est intervenu près de deux ans après les\nfaits, de sorte que sa valeur probante est limitée.\n\nLes témoins J______ et K______, entendus pour la première fois devant la\nChambre pénale, ont livré des versions identiques et ont tous deux désigné\nA______ comme étant la personne qui s’était saisie du vélo, alors qu’ils ne\nl’avaient, a priori, pas rencontré auparavant. Il paraît toutefois surprenant que\nl’appelant – qui n’avait jamais mentionné leur présence sur les lieux – n’ait pas\nrequis leur audition plus tôt alors qu’il savait déjà, à tout le moins après sa\ncondamnation par ordonnance de condamnation, qu’il risquait une peine\nsignificative et que les déclarations de ces témoins étaient donc essentielles. La\nforce probante de leurs déclarations doit dès lors également être relativisée.\n\nSur la base de ce qui précède, la Chambre pénale retient qu’il n’est pas établi que\nl’appelant, entouré de ses amis, aurait été à l’origine de l’altercation.\nConformément à ses déclarations, c’est plutôt le groupe des parties civiles qui\ns’en est pris à l’appelant et ses amis. Dans ce contexte, la partie civile Y______ a\nmenacé l’appelant d’un couteau, puis la partie civile A______ a tenté de jeter un\nvélo sur lui. En les frappant d’une barre de fer, l’appelant a donc agi en état de\nlégitime défense.\n\n2.3 Il convient encore d’examiner si cette légitime défense était proportionnée.\n\n2.3.1 Pour déterminer si l'intéressé s'est défendu en recourant à des moyens\nproportionnés aux circonstances, il faut prendre en considération la gravité de\nl'attaque, la nature du moyen de défense choisi et les conditions de son usage, en\ntenant compte de la situation dans laquelle s'est trouvée la victime de l'agression.\nIl n'y a pas lieu de se livrer à une analyse rétrospective trop sévère pour savoir si\nelle aurait pu recourir à des moyens aussi efficaces, mais moins dommageables.\n(ATF 107 IV 12 consid. 3-4 p. 15-16).\n\n2.3.2 Certes, un couteau est une arme dangereuse, susceptible de causer des\nblessures graves et mêmes mortelles, ce qui peut justifier le recours à la violence\npour se défendre. Il reste que le coup que l’appelant a donné à son assaillant à la\ntête, soit un endroit particulièrement vulnérable du corps, était d’une violence\nnotable, vu la gravité des lésions provoquées. Y______ s’est d’ailleurs aussitôt\neffondré. Pour rester dans les limites d’une défense proportionnée, l’appelant\n- 14/17 -\n\naurait pu, et aurait dû, viser une autre partie du corps de son adversaire et/ou\nmaîtriser davantage sa force.\n\nLa violence de la réaction de l’appelant n’est pas non plus justifiée par les\ncirconstances particulières. En effet si, comme indiqué précédemment, l’appelant\nest globalement crédible dans ses déclarations, il ne l’est pas s’agissant de la\ndisparité numérique entre les deux groupes, ayant manifestement exagéré en\narticulant le nombre d’une quinzaine (voire plus) de personnes en ce qui concerne\nses adversaires et affirmant que B______ et lui n’étaient que deux. Les deux\ngroupes étaient au contraire d’importance comparable, soit environ cinq personnes\npour le groupe des parties civiles (notamment : les deux parties civiles, D______\net un individu qui tenait une bouteille) et environ quatre personnes pour le groupe\nde l’appelant (l’appelant, B______ et au moins deux amis, sans doute les témoins\nJ______ et K______ ce qui expliquerait que l’appelant ne se soit résolu que\ntardivement à requérir leur audition) étant rappelé que le témoin G______ a\nnotamment évoqué la présence de quatre ou cinq Albanais.\n\n2.3.3 L’appelant a également dépassé les limites de la légitime défense en\nfrappant A______ au visage au moyen d’une barre, ce dernier s’apprêtant à lancer\nun vélo sur lui. Certes, l’attaque dont il était menacé aurait pu causer quelques\ndouleurs ou lésions, mais pas d’une gravité justifiant un coup de barre de fer au\nvisage. L’appelant a d’ailleurs reconnu qu’il aurait été préférable de frapper le\nvélo plutôt A______.\n\n2.4. A titre subsidiaire, l’appelant se prévaut de l’art. 16 al. 2 CP, rappelant avoir\néprouvé de la peur.\n\n"}