{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-09-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4069-2007_2009-09-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660383?doc=", "Checksum": "41deb28d3d7304b8dacd19cc653c90d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4069-2007_2009-09-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0002/ACJP_000210_2009_P_4069_2007.pdf", "Checksum": "329706d0041cbe79bd6ce91db7eeddec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4069/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 21.09.2009 P/4069/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; AGRESSION ; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE | CP.15; CP.16.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:19", "Checksum": "ba4b9fbc6c4584aeb053b47b9455f65c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 21.09.2009 P/4069/2007\nRegeste:\n; AGRESSION ; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE | CP.15; CP.16.2\n\n 2.2.1 L'art. 33 al. 1 aCP – en vigueur au moment des faits, repris à l’art. 15 CP –\ndispose que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une\nattaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés\naux circonstances; le même droit appartient aux tiers.\n- 11/17 -\n\nLa légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à\nporter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le\nrisque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le\nmoins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace\nde se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; ATF 104 IV 232\nconsid. c) p. 236-237; arrêt du Tribunal fédéral 6B_674/2007 du 27 février 2008,\nconsid. 3.2). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y\na pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81 p. 83; arrêt du Tribunal fédéral\nprécité ibidem). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le\nrisque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste\nimminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b) p. 4-5¸ arrêt du Tribunal fédéral précité\nibidem). Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la\ndéfense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement\nmenaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser\n(ATF 93 IV 81 p. 83/84; arrêt du Tribunal fédéral précité ibidem). Par ailleurs,\nl'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un\ncomportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il\nen va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible,\nmais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire (ATF 93 IV 81 p. 83;\narrêt du Tribunal fédéral précité ibidem).\n\nPour qu'il y ait légitime défense, il faut que l'auteur de l'acte qui conduit à un\nrésultat illicite l'ait commis avec conscience et volonté dans le but de parer une\nattaque imminente (ATF 104 IV 1 p. 2).\n\nCelui qui invoque un fait justificatif susceptible d’exclure sa culpabilité ou de\nl’amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en\nopposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée,\nl’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif. Ainsi, en matière\nde légitime défense, il convient d’examiner si la version des faits invoquée pour\njustifier la licéité des actes apparaît crédible eu égard à l’ensemble des\ncirconstances ; il faut déterminer si les faits allégués par l’accusé sont plausibles\n(PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 702, p. 443).\n\n2.2.2 Il n’est possible de tirer aucune conclusion de la survenance d’une\nbousculade plus tôt dans la soirée, à l’intérieur de la salle, impliquant X______\nd’une part, A______ et D______ d’autre part. En effet, les divers intervenants ont\nlivré des versions contradictoires s’agissant de qui avait provoqué cette\nbousculade et qui avait frappé qui. Le témoignage de D______ selon lequel\nX______ et lui étaient convenus de régler l’incident dehors n’est confirmé par\naucune déclaration. Il n’est donc pas possible d’établir un lien entre les deux\névénements, ni d’en déduire que l’une ou l’autre partie nourrissait un dessin de\nvengeance.\n- 12/17 -\n\nEn ce qui concerne les faits eux-mêmes, les déclarations des parties civiles ont\nvarié et ne concordent pas entre elles ou avec les éléments du dossier. Celles-ci\nont commencé par affirmer que c’était l’individu qui accompagnait l’appelant qui\nles avait frappées, Y______ donnant même le nom du frère de B______, qu’il a\nreconnu sur une planche photographique, alors qu’aucun élément figurant à la\nprocédure ne permet de retenir qu’il aurait été présent. Y______ soutient qu’il a\nrejoint un groupe dont faisait partie A______ et qui était en conflit avec\nl’appelant, alors que selon A______, c’est lui qui a rejoint Y______ au moment\noù il venait d’être frappé. Y______ a soutenu que l’homme qui l’avait frappé\nl’avait provoqué en duel, ce que son comparse, ni aucun autre témoin d’ailleurs,\nn’a pas rapporté. Il a déclaré ne pas avoir vu l’objet avec lequel il avait été frappé,\npuis avoir bien vu qu’il s’agissait d’une matraque.\n\nPour sa part, l’appelant est globalement plus crédible, dans la mesure où il a été\nconstant dans ses déclarations s’agissant du déroulement des faits. Ces\ndéclarations sont corroborées par celles de B______. En particulier, tous deux ont\ntoujours évoqué un comportement menaçant de Y______, armé d’un couteau, le\nvélo dont A______ s’était saisi, la présence d’un homme porteur d’un spray et\nl’arrivée d’une voiture occupée par des amis de leurs adversaires. Ces deux\nderniers éléments ont notamment été confirmés par D______, qui tenait le spray,\net par l’agent de sécurité qui a vu la voiture, même si son témoignage est\ncontradictoire sur le moment où ce véhicule était apparu.\n\nLe fait que le couteau n’ait pas été retrouvé n’est pas déterminant. La barre de fer\nou matraque, utilisée par l’appelant pour le frapper, et dont l’existence n’est pas\nremise en cause, n’a pas non plus été retrouvée. Le couteau que Y______ aurait\nutilisé a très bien pu être ramassé par un tiers. Par ailleurs Y______ a concédé\nque, même si tel n’était plus le cas actuellement, il lui était arrivé de sortir armé\nd’un couteau lorsqu’il était plus jeune, ce qui ne constitue donc pas une\ncirconstance exceptionnelle pour lui.\n\n"}