{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-09-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4069-2007_2009-09-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660383?doc=", "Checksum": "41deb28d3d7304b8dacd19cc653c90d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4069-2007_2009-09-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0002/ACJP_000210_2009_P_4069_2007.pdf", "Checksum": "329706d0041cbe79bd6ce91db7eeddec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4069/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 21.09.2009 P/4069/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; AGRESSION ; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE | CP.15; CP.16.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:19", "Checksum": "ba4b9fbc6c4584aeb053b47b9455f65c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 21.09.2009 P/4069/2007\nRegeste:\n; AGRESSION ; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE | CP.15; CP.16.2\n\ngf. La Chambre pénale a également entendu L______, qui est la compagne de\nX______ depuis quatre ans et demi. Elle l’a décrit comme quelqu’une de calme,\nréfléchi et non violent. Il ne possédait pas de matraque et d’ailleurs, elle ne\nl’accepterait pas. X______ lui avait raconté le lendemain qu’il avait été agressé\n- 9/17 -\n\npar plusieurs individus et qu’il avait dû se défendre avec une barre de fer ou un\nautre objet.\n\nh. A relever encore que la procédure pénale a également porté sur une altercation\nintervenue le 29 décembre 2006 entre le père de Y______ et M______,\nappartenant, selon le premier, à la bande des Charmilles. Celui-ci a notamment\ndéclaré connaître B______ et X______, pour être des « types du quartier » et des\namis. Un autre membre supposé de la bande des Charmilles, N______, a évoqué\nun ancien différend avec les amis de Y______ dont l’un avait mis un coup de\ncouteau à leur copain H______ qui avait failli en mourir.\n\nia. Selon un certificat médical établi le 21 décembre 2006 par les Hôpitaux\nuniversitaires de Genève (ci-après HUG), A______ a subi un traumatisme crânien\net a été mis en arrêt de travail du 21 au 31 décembre 2006. Un certificat médical\ndu 6 novembre 2007 précise par ailleurs que la plaie de A______, d’environ 4 cm,\na évolué en une cicatrice partiellement hypertrophique dans sa partie distale et\nqu’une correction est envisageable sous anesthésie locale.\n\nib. Selon un certificat médical établi le 10 janvier 2007 aux HUG, Y______ a été\nsoigné en urgence le 23 décembre 2006, à sa sortie de la discothèque « Le\nSaturnin » (sic), pour des coups de matraque reçus au visage, sur l'hémiface\ndroite, provoquant un enfoncement de la pommette supérieure, avec une plaie de\nla joue suturée, une hémorragie conjonctivale avec hématome en monocle et\nœdème palpébral droit. Un CT-Scan du massif facial mettait en évidence une\nfracture complexe du malaire droit. De plus, selon l'examen ophtalmologique,\nY______ souffrait d’une contusion rétinienne, d’un œdème papillaire et\nmusculaire et d’hémorragies sous-hyaloïdienne de l'œil droit, avec diminution de\nl'acuité visuelle. Le patient devait être convoqué pour subir une chirurgie de\nréduction et ostéosynthèse des fractures. Aux termes d’un certificat médical\nultérieur du 24 août 2007, l’acuité visuelle de l’œil droit de Y______ n’est que de\n0,05, et elle n’est pas susceptible de s’améliorer.\n\nY______ indique que son caractère a changé suite à ces événements. Il est devenu\nagressif, se disputant avec son épouse, dont il s’est séparé. Il a perdu son emploi à\ndeux reprises et s’est inscrit au chômage, « par manque de motivation ». Il a des\ncrises de panique dans la foule et l’utilisation d’un seul œil lui cause des maux de\ntête. Il n’a pas été suivi au plan psychologique.\n\nD. X______ est né le ______ 1986 à ______ (Serbie). Il vit avec sa mère et ses deux\nfrères cadets. Il a obtenu un diplôme de l’Ecole de commerce et exerce un emploi\ntemporaire à la poste qui lui procure des revenus de CHF 2'400.- par mois.\n\nAucune inscription le concernant ne figure au casier judiciaire suisse.\n- 10/17 -\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 code de procédure pénale genevoise du 19 décembre 1941 (CPP –\nRS E 4 10.12)).\n\n2. 2.1 A______ a conclu à ce que l’appelant soit reconnu coupable d’infraction aux\nart. 122 et 123 du code pénal du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0).\n\n2.1.1 L'art. 122 CP énumère diverses hypothèses dans lesquelles les lésions\ncorporelles graves doivent être retenues (al. 1 et 2), avant d'énoncer une clause\ngénérale (al. 3). Celle-ci a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain\nou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent\nnéanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois\nd'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois\nd'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56 s.).\n\nL'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent\nêtre qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. A titre d'exemples, la\njurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui\nprovoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les\nblessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures (ATF 119 IV 25\nconsid. 2a p. 26; 107 IV 40 consid. 5c p. 42; 103 IV 65 consid. 2c p. 70).\n\nSi la victime blessée est la seule personne agressée, l’art. 134 CP ne trouve pas\napplication (ATF 118 IV 227 consid. 5b p. 229).\n\n2.1.2 La lésion subie par Y______, qui a entraîné la perte de la vue de l’œil droit,\ndoit être qualifiée de grave, alors que les lésions corporelles subies par A______\nsont des lésions corporelles simples, ainsi que le Tribunal de police l’a justement\nretenu, compte tenu de leur gravité moindre.\n\nEn l’absence d’autre personne agressée que les parties civiles, l’art. 134 CP n’est\npas applicable.\n\nPeu importe à ce stade que l’appelant ait frappé les parties civiles au moyen d’une\nbarre de fer ou d’une matraque, l’une et l’autre étant des objets dangereux au sens\nde l’art. 123 ch. 2 CP, infraction retenue à juste titre par le Tribunal de police .\n\n"}