{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-09-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4069-2007_2009-09-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660383?doc=", "Checksum": "41deb28d3d7304b8dacd19cc653c90d4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-4069-2007_2009-09-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0002/ACJP_000210_2009_P_4069_2007.pdf", "Checksum": "329706d0041cbe79bd6ce91db7eeddec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4069/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 21.09.2009 P/4069/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; AGRESSION ; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE | CP.15; CP.16.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:19", "Checksum": "ba4b9fbc6c4584aeb053b47b9455f65c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 21.09.2009 P/4069/2007\nRegeste:\n; AGRESSION ; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE | CP.15; CP.16.2\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/4069/2007 ACJP/210/2009\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 21 septembre 2009\n\nEntre\n\nMonsieur X______, comparant par Me Martin AHLSTRÖM, partie appelante d'un\njugement rendu par le Tribunal de police le 11 novembre 2008,\n\net\n\nMonsieur Y______ et Monsieur Z______, comparant tous deux par Me Roland\nBURKHARD,\n\nMonsieur A______, comparant par Me Pierre BAYENET,\n\nparties civiles,\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 23 septembre\n2009\n\nCopie à l'OCP\n\nRéf : A\n- 2/17 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 11 novembre 2008, notifié à X______ le 16 décembre suivant, le\nTribunal de police – statuant sur opposition à ordonnance de condamnation – l’a\nreconnu coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et de lésions\ncorporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP). Il l’a condamné à une peine privative\nde liberté de douze mois, avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans, ainsi\nqu’à une amende de CHF 2'000.- (peine privative de liberté de substitution de\nvingt jours). Le Tribunal de police a condamné X______ à verser à Y______\nCHF 32'040.-, à titre de dommage résultant de l'atteinte à son intégrité physique,\navec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2008, déduction faite des sommes\néventuellement reçues ou à recevoir à titre d'indemnité pour atteinte à l'intégrité de\nla part de la LAA, et CHF 15'000.-, à titre de réparation du tort moral, avec\nintérêts à 5% dès le 21 décembre 2006. X______ a en outre été condamné à verser\nà A______ les sommes de CHF 3'000.-, à titre de dommage économique résultant\nde la lésion corporelle causée, avec intérêts dès le 11 novembre 2008, et de\nCHF 2'000.-, à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 21\ndécembre 2006. Enfin, le Tribunal de police a mis à la charge de X______ les ¾\ndes frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 1'370.-, et a débouté Y______ et\nA______ de toutes autres conclusions.\n\nAu terme de l'ordonnance de condamnation du 31 janvier 2008 du Procureur\ngénéral, valant feuille d’envoi, il est reproché à X______ d'avoir, dans la nuit du\n20 au 21 décembre 2006, causé des lésions corporelles graves à Y______, en lui\ndonnant un coup au visage au moyen d'une matraque télescopique ou d'une barre\nde fer, le blessant à l'œil droit et à la pommette, avec pour conséquence les lésions\ndécrites dans un certificat médical du 24 août 2007, dont la perte quasi totale de\nl'acuité visuelle dudit œil. Il lui est également reproché d'avoir, la même nuit,\ncausé des lésions corporelles simples à A______, en lui assénant un coup de barre\nde fer ou de matraque télescopique au visage, d'où un traumatisme crânien.\n\nB. Par courrier déposé au greffe du Tribunal de police le 23 décembre 2008,\nX______ a interjeté appel contre ce jugement.\n\nLors de l’audience de la Chambre pénale du 27 avril 2009, il a conclu à son\nacquittement au bénéficie de la légitime défense, subsidiairement de l’art. 16 al. 2\nCP. Il n’avait pas varié dans ses déclarations, alors que celles de Y______ et\nA______ avaient fluctué et le Tribunal de police n’avait pas tenu compte des\néléments à décharge.\n\nY______ a conclu à la confirmation du jugement. Il n’avait jamais été armé d’un\ncouteau, dont la description avait d’ailleurs varié. Il avait totalement perdu la vue\nd’un œil.\n- 3/17 -\n\nA______ a conclu à ce que X______ soit reconnu coupable de lésions corporelles\nsimples et graves et à ce qu’il soit condamné à lui verser une somme de\nCHF 6'000.- à titre de dommage et intérêts et de CHF 2'000.- à titre de réparation\ndu tort moral, le tout avec suite de dépens. Il n’avait pas brandi de vélo pour le\njeter sur X______, lequel avait par ailleurs admis qu’il avait en tout état commis\nun excès de légitime défense en déclarant qu’il aurait pu frapper le vélo.\n\nLe Ministère public a conclu à la confirmation du jugement, avec suite de frais.\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :\n\na. Le 22 décembre 2006, A______ a déposé plainte pénale contre B______. Le 20\ndécembre, il s’était rendu aux « Saturnales » à l’Arena, avec des amis. Lors de la\nsoirée, une bousculade avait opposé son groupe à cinq personnes qu’il connaissait\npour avoir fréquenté le même collège, dont B______. Ces personnes l’avaient\ninsulté, ainsi qu’un ami, et ils avaient préféré « faire profil bas ». Une heure plus\ntard, alors qu’il sortait de l’Arena en compagnie de C______, il s’était trouvé face\nà B______. Celui-ci s’était avancé vers lui et, sans dire un mot, lui avait donné un\nfort coup de matraque au visage.\n\nIl avait été pris en charge par le service médical de l’Arena puis était rentré chez\nlui. Comme il ne se sentait pas bien, C______ l’avait conduit à l’hôpital le\nlendemain.\n\n"}