5.2 En l’espèce, il doit être admis que la peine prononcée à l’appelant pour les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure ne devrait pas dépasser 360 jours-amende, de sorte qu’une peine pécuniaire est envisageable. Une telle peine étant la règle, selon le Tribunal fédéral, y compris à l’égard de personnes démunies et sans activité professionnelle, elle doit ainsi être prononcée, en lieu et place d’une peine privative de liberté, même si l’appelant ne dispose pas de revenus.