Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera annulé en tant qu’il a fixé une peine d’ensemble et une nouvelle peine sera fixée, portant sur les seuls faits qui sont reprochés à l’appelant dans le cadre de la présente procédure. 5. Il convient donc de déterminer quelle peine, quant à sa nature, doit être infligée à l’appelant. 5.1 Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne P/3963/2008 - 7/10 -