4.2 En l’espèce, le Tribunal de police n’a pas modifié le genre de la peine révoquée, soit la peine privative de liberté infligée par la Cour correctionnelle, puisqu’il a prononcé, à titre de peine d’ensemble, une telle peine. Il parait dès lors, pour ce premier motif, douteux qu’il puisse être fait application de l’art. 46 al. 1 2ème phrase CP. Au surplus, dans la mesure où la peine suspendue était de 12 mois et où la peine infligée est de 18 mois, la peine prononcée par le Tribunal de police pour les actes reprochés à l’appelant dans le cadre de la présente procédure peut être évaluée à 6 mois.