Ainsi, en vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 82, consid. 4.1). Enfin, le prononcé d’une peine d’ensemble constitue une possibilité offerte au juge, mais non une obligation.