L’appelant a par ailleurs déjà deux antécédents en matière d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants dont il ne peut être fait abstraction, même s’ils remontent à 2004 et 2005 et il a été régulièrement condamné pour des infractions de diverse nature. Il convient enfin de relever que son amie, avec laquelle il entretient une liaison depuis le début de l’année 2008 n’a pas représenté une motivation suffisante pour lui faire abandonner ses activités délictueuses et qu’aucun élément ne permet de penser qu’il en irait différemment à l’avenir.