Au vu des éléments figurant à la procédure il convient d’admettre que ceux-ci constituent une infraction à l’art. 19 ch. 1 LStup, compte tenu de la quantité brute de 44 grammes de cocaïne et 155 grammes de marijuana vendue, sans qu’il y ait lieu d’examiner, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, si l’art. 19 ch. 2 lit. a LStup aurait dû être retenu. Il convient également d’admettre que l’appelant s’est rendu coupable de recel (art. 160 CP) en acquérant une montre dont il a déclaré qu’il pensait bien qu’elle avait été volée.