{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-3963-2008_2008-11-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660104?doc=", "Checksum": "0bce7664ff230d363acab7418e362907"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-3963-2008_2008-11-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000249_2008_P_3963_2008.pdf", "Checksum": "b209ec692a34d88a628fd5e7ec4778d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3963/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/3963/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; RÉVOCATION DU SURSIS ; PEINE D'ENSEMBLE ; FIXATION DE LA PEINE | LStup.19.1; CP.46; CP.47; CP.42"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:59", "Checksum": "ae446f7398475762ec14255db3bc203a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/3963/2008\nRegeste:\n; RÉVOCATION DU SURSIS ; PEINE D'ENSEMBLE ; FIXATION DE LA PEINE | LStup.19.1; CP.46; CP.47; CP.42\n\n qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 II, p. 1855).\nIl s'agit, autrement dit, de déterminer s'il existe des circonstances si favorables\nqu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable\nconstitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents\nn'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification\nparticulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1, consid. 4.2.3).\n\n7.2 En l’espèce, il ne peut être retenu que les circonstances soient favorables, au\ncontraire même, puisque, comme cela a déjà été relevé, l’appelant a fait l’objet de\ncinq condamnations en l’espace de 3 ans, dont deux pour violation de la loi\nfédérale sur les stupéfiants, et qu’aucune de celles-ci ne l’a incité à renoncer à ses\nactivités délictueuses. Ses nouveaux liens affectifs ne sont pas suffisants pour\nmodifier cette appréciation, ce d’autant que sa relation amoureuse ne l’a pas\nempêché de s’adonner au trafic de stupéfiants durant l’année 2008.\n\nLe pronostic est ainsi défavorable et le sursis ne peut dès lors être octroyé à\nl’appelant pour la peine pécuniaire prononcée pour les faits faisant l’objet de la\nprésente procédure.\n\n8. L’appelant, qui succombe sur l’essentiel, sera condamné aux frais d’appel (art. 97\nCPP).\n\n*****\n\nP/3963/2008\n- 10/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/986/2008 (Chambre 2)\nrendu le 28 juillet 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/3963/2008.\nAu fond :\nAnnule ce jugement en tant qu’il a révoqué le sursis partiel accordé le_______2007 par\nla Cour correctionnelle de Genève (peine privative de liberté de 2 ans pour tentative de\nviol, avec sursis partiel pour 12 mois, sous déduction de la détention subie avant\njugement) et l’a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois\nincluant la peine dont le sursis a été révoqué, sous déduction de la détention subie avant\njugement.\nEt, statuant à nouveau :\nCondamne X______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende.\nFixe le montant du jour-amende à 10 fr.\nRévoque le sursis partiel accordé le______2007 par la Cour correctionnelle de Genève.\nCondamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument\nde 500 fr.\nSiégeant :\nMadame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Messieurs Jacques\nDELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges; Monsieur William WOERNDLI,\ngreffier.\n\nLa présidente : Le greffier :\nAlessandra CAMBI FAVRE-BULLE William WOERNDLI\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/3963/2008\n"}