{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-3963-2008_2008-11-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660104?doc=", "Checksum": "0bce7664ff230d363acab7418e362907"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-3963-2008_2008-11-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000249_2008_P_3963_2008.pdf", "Checksum": "b209ec692a34d88a628fd5e7ec4778d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3963/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/3963/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; RÉVOCATION DU SURSIS ; PEINE D'ENSEMBLE ; FIXATION DE LA PEINE | LStup.19.1; CP.46; CP.47; CP.42"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:59", "Checksum": "ae446f7398475762ec14255db3bc203a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/3963/2008\nRegeste:\n; RÉVOCATION DU SURSIS ; PEINE D'ENSEMBLE ; FIXATION DE LA PEINE | LStup.19.1; CP.46; CP.47; CP.42\n\nLa peine pécuniaire ne se résume pas à la seule privation de moyens financiers.\nSon sens et son but résident dans la restriction apportée au standard de vie ainsi\nqu'aux possibilités de consommation qui en résultent. Selon le législateur, la peine\npécuniaire doit aussi pouvoir être prononcée à l'encontre d'auteurs dont les\nrevenus sont faibles, très faibles ou n'atteignent même pas le minimum vital, à\ndéfaut de quoi, des peines privatives de liberté seraient fréquemment infligées\nparce que la peine pécuniaire apparaîtrait inadéquate. Cela contredirait\nfondamentalement l'intention centrale à la base de la révision. En tant que la peine\npécuniaire touche précisément à ce qui est nécessaire aux auteurs démunis pour\nvivre, elle est d'autant plus clairement sensible pour ces derniers. Il n'y a pas place\nnon plus selon le Message pour une peine pécuniaire qui ne puisse être acquittée,\nsous réserve de la faute de l'auteur ou d'événements imprévisibles. C'est pourquoi\nle législateur a expressément renoncé à fixer un seuil minimal à la peine\npécuniaire. Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à\nl'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies,\ntels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle,\ncelles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134\nIV 97, consid. 5.2.3).\n\nCelui qui s’est rendu coupable d’une infraction à l’art. 19 ch. 1 LStup est passible,\ns’il a agi intentionnellement, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus\nou d’une peine pécuniaire.\n\n5.2 En l’espèce, il doit être admis que la peine prononcée à l’appelant pour les\nfaits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure ne devrait pas\ndépasser 360 jours-amende, de sorte qu’une peine pécuniaire est envisageable.\nUne telle peine étant la règle, selon le Tribunal fédéral, y compris à l’égard de\npersonnes démunies et sans activité professionnelle, elle doit ainsi être prononcée,\nen lieu et place d’une peine privative de liberté, même si l’appelant ne dispose pas\nde revenus.\n\nL’appelant a donné son accord pour effectuer des travaux d’intérêt général.\nToutefois, dans la mesure où il ne bénéficie d’aucun titre pour séjourner en\nSuisse, l’exécution d’une telle peine, qui suppose précisément qu’il y séjourne, ne\nconstitue pas une solution.\n\nP/3963/2008\n- 8/10 -\n\n6. La quotité de la peine doit enfin être fixée.\n\n6.1 Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de\nl'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi\nque l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,\ncompte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nDans le domaine spécifique des infractions à la LStup, les principes applicables\nont été récemment rappelés à l’ATF 6B_408/2008 du 14 juillet 2008, consid. 4.2,\nauquel il est possible de se référer. Il sera rappelé que même si la quantité de la\ndrogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément\nimportant, que le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité\ndu comportement délictueux et qu’outre les éléments qui portent sur l'acte luimême, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du\ndélinquant, à savoir notamment les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, selon\nqu’il est lui-même toxicomane ou qu’il participe à un trafic uniquement poussé\npar l'appât du gain, ainsi que ses antécédents ou son comportement lors de la\nprocédure.\n\n6.2 En l’espèce, l’appelant a régulièrement vendu, pendant plusieurs mois, de la\ncocaïne et de la marijuana à plusieurs toxicomanes. Il avait par ailleurs déjà été\ncondamné pour la même infraction à deux reprises par la passé, ce qui ne l’a\nnullement dissuadé de poursuivre ses activités délictueuses. Il doit en revanche\nêtre tenu compte de la bonne collaboration de l’appelant, qui n’a pas nié les faits\nqui lui sont reprochés.\n\nAu vu de ces éléments, une peine pécuniaire de 180 jours-amende doit être\nprononcée.\n\nCompte tenu de la situation financière de l’appelant, qui ne dispose d’aucun\nrevenu, le montant du jour-amende sera fixé à 10 fr.\n\n7. Il convient enfin de se prononcer sur la question du sursis, l’appelant contestant\nqu’il n’en remplisse pas les conditions.\n\n7.1 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à\nune peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une\npeine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à\nl’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables\n(art. 42 al. 2), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne\ndétériore le pronostic (Message du 21 septembre 1998 du Conseil fédéral\nconcernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi\n\nP/3963/2008\n- 9/10 -\n\n"}