{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-3963-2008_2008-11-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660104?doc=", "Checksum": "0bce7664ff230d363acab7418e362907"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-3963-2008_2008-11-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000249_2008_P_3963_2008.pdf", "Checksum": "b209ec692a34d88a628fd5e7ec4778d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3963/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/3963/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; RÉVOCATION DU SURSIS ; PEINE D'ENSEMBLE ; FIXATION DE LA PEINE | LStup.19.1; CP.46; CP.47; CP.42"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:59", "Checksum": "ae446f7398475762ec14255db3bc203a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/3963/2008\nRegeste:\n; RÉVOCATION DU SURSIS ; PEINE D'ENSEMBLE ; FIXATION DE LA PEINE | LStup.19.1; CP.46; CP.47; CP.42\n\n 3.1 Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et\nqu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge\nrévoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 1ère phrase CP). Seul un\npronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut d'un tel pronostic, le\njuge doit renoncer à la révocation. Autrement dit, la révocation ne peut être\nprononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des\nperspectives de succès de la mise à l'épreuve (cf. Message du 21 septembre 1998\ndu Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code\npénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs,\nFF 1999 II, p. 1862).\n\n3.2 En l’espèce, il apparaît que l’appelant, alors qu’il avait bénéficié, le______\n2007, d’une peine privative de liberté assortie d’un sursis partiel, n’a pas hésité,\ntrès peu de temps après, à s’adonner au trafic de stupéfiants. L’appelant a par\nailleurs déjà deux antécédents en matière d’infractions à la loi fédérale sur les\nstupéfiants dont il ne peut être fait abstraction, même s’ils remontent à 2004 et\n2005 et il a été régulièrement condamné pour des infractions de diverse nature. Il\nconvient enfin de relever que son amie, avec laquelle il entretient une liaison\ndepuis le début de l’année 2008 n’a pas représenté une motivation suffisante pour\nlui faire abandonner ses activités délictueuses et qu’aucun élément ne permet de\npenser qu’il en irait différemment à l’avenir. Il doit dès lors être admis que si un\npronostic incertain avait été posé par la Cour correctionnelle, celui-ci s’est\n\nP/3963/2008\n- 6/10 -\n\nfortement péjoré du fait des nouvelles infractions reprochées à l’appelant, au point\nqu’il en est devenu défavorable.\n\nC’est donc à juste titre que le Tribunal de police a révoqué le sursis accordé par la\nCour correctionnelle le ______ 2007.\n\n4. Cela étant, il convient de se demander si le Tribunal de police pouvait fixer une\npeine d’ensemble\n\n4.1 Selon l’art. 46 al. 1 2ème phrase CP, le juge peut modifier le genre de la peine\nrévoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément\nà l’art. 49 CP. La fixation de la peine après révocation du sursis pose toutefois des\nproblèmes différents du concours (ATF 134 IV 241 consid. 4.3), ainsi que des\nproblèmes tenant au fait que certaines peines touchent moins sévèrement le\ncondamné que d’autres (cf. SCHNEIDER/GARRE, Basler Kommentar, Strafrecht\nI, 2ème éd., 2007, n. 30 ad art. 46 CP) et sont, de pas leur nature, plus clémentes,\ntelle, par exemple, la peine pécuniaire ou le travail d’intérêt général par rapport à\nune peine privative de liberté. Ainsi, en vertu du principe de la proportionnalité, il\ny a lieu en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et\napparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui\nrestreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement\nqui le touche le moins durement (ATF 134 IV 82, consid. 4.1). Enfin, le prononcé\nd’une peine d’ensemble constitue une possibilité offerte au juge, mais non une\nobligation.\n\n4.2 En l’espèce, le Tribunal de police n’a pas modifié le genre de la peine\nrévoquée, soit la peine privative de liberté infligée par la Cour correctionnelle,\npuisqu’il a prononcé, à titre de peine d’ensemble, une telle peine. Il parait dès lors,\npour ce premier motif, douteux qu’il puisse être fait application de l’art. 46 al. 1\n2ème phrase CP. Au surplus, dans la mesure où la peine suspendue était de 12 mois\net où la peine infligée est de 18 mois, la peine prononcée par le Tribunal de police\npour les actes reprochés à l’appelant dans le cadre de la présente procédure peut\nêtre évaluée à 6 mois. Une peine pécuniaire pouvait dès lors être envisagée alors\nque, du fait de la fixation d’une peine d’ensemble, supérieure à 12 mois, seule une\npeine privative de liberté, plus sévère quant à sa nature, pouvait être prononcée.\n\nAu vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera annulé en tant qu’il a fixé une\npeine d’ensemble et une nouvelle peine sera fixée, portant sur les seuls faits qui\nsont reprochés à l’appelant dans le cadre de la présente procédure.\n\n5. Il convient donc de déterminer quelle peine, quant à sa nature, doit être infligée à\nl’appelant.\n\n5.1 Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine\npécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne\n\nP/3963/2008\n- 7/10 -\n\ndoivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la\nsécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur.\nLa peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins\nimportantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également\nde l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du\nCode pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt,\nqui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres\nsanctions (ATF 134 IV 97, consid. 4 ; ATF 134 IV 60, consid. 4.3).\n\n"}