{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-3963-2008_2008-11-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660104?doc=", "Checksum": "0bce7664ff230d363acab7418e362907"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-3963-2008_2008-11-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000249_2008_P_3963_2008.pdf", "Checksum": "b209ec692a34d88a628fd5e7ec4778d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3963/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/3963/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; RÉVOCATION DU SURSIS ; PEINE D'ENSEMBLE ; FIXATION DE LA PEINE | LStup.19.1; CP.46; CP.47; CP.42"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:59", "Checksum": "ae446f7398475762ec14255db3bc203a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/3963/2008\nRegeste:\n; RÉVOCATION DU SURSIS ; PEINE D'ENSEMBLE ; FIXATION DE LA PEINE | LStup.19.1; CP.46; CP.47; CP.42\n\nd. Devant le Juge d’instruction, certains des toxicomanes entendus par la police\nont confirmé leurs précédentes déclarations selon lesquelles X______ leur avait\nvendu de la cocaïne ou de la marijuana. Celui-ci n’a pas contesté leurs dires, mais\na affirmé que certaines des quantités annoncées étaient supérieures à celles qu’il\navait vendues.\n\nD’autres toxicomanes ne se sont en revanche pas présentés, soit notamment\nA______, à qui X______ a contesté avoir vendu 200 grammes de cocaïne, et\nB______, X______ expliquant à ce propos que s'il allait parfois fumer avec les\nfilles qui travaillaient dans le salon de massage de celle-ci, il n'y avait jamais\nvendu les 70 grammes de cocaïne indiqués.\n\nP/3963/2008\n- 4/10 -\n\ne. Devant le Tribunal de police, X______ a partiellement admis les faits retenus\npar la feuille d’envoi, contestant notamment les déclarations à la police de\nA______ et B______; il a également déclaré avoir été en prison pendant une\npartie de la période couvrant les faits qui lui étaient reprochés. L’un des\ntoxicomanes, C______, avait en outre déclaré lui avoir vendu 90 grammes de\nmarijuana, et non 920 grammes, comme indiqué dans la feuille d’envoi.\n\nf. Par jugement du 28 juillet 2008, le Tribunal de police a considéré qu’il pouvait\nêtre retenu à l’encontre d’X______ qu’il avait vendu, à tout le moins, 44 grammes\nde cocaïne et 155 grammes de marijuana, ne prenant pas en compte les quantités\nindiquées par A______ et B______. Il devait donc être reconnu coupable\nd’infraction à l’art. 19 ch. 1 LStup. X______ ne pouvait, au surplus, pas ignorer\nque la montre IWC qu’il avait achetée provenait d’un vol et il s’était dès lors\nrendu coupable de recel (art. 160 CP). La révocation du sursis accordé par la Cour\ncorrectionnelle se justifiait par ailleurs compte tenu de la gravité de sa faute et une\npeine privative de liberté d’ensemble, de 18 mois, devait être prononcée, sans que\nX______ puisse bénéficier du sursis.\n\nD. X______ est né le_____ à Abidjan (Côte d’Ivoire). Il a fui son pays après s'être\nengagé quelque temps dans la rébellion ivoirienne et il est arrivé en Suisse en\n2004, où il séjourne actuellement de manière illégale. Il est célibataire et sans\nenfants, mais a une relation avec D______ depuis le début de l'année 2008. Il n'a\npas de domicile fixe, ni de profession et n'a pas de formation particulière. Avant\nson arrestation, il avait effectué quelques menus travaux non qualifiés, et avait fait\nà quelques reprises de l'exportation de voitures d'occasion vers l'Afrique. Il a\ndéclaré vouloir entamer une formation dans la mécanique.\n\nDevant le Tribunal de police, D______, entendue comme témoin, a déclaré qu’il\nne lui avait pas semblé que X______ était particulièrement nanti ou menait grand\ntrain; ils n'avaient toutefois pas cohabité, et elle ne savait pas à quoi il employait\nson temps lorsqu'ils n'étaient pas ensemble. Devant la Chambre pénale, elle a\nconfirmé ses précédentes déclarations, ajoutant que X______ avait compris qu’il\nne pouvait pas continuer dans cette voie et qu’il devait changer. Ils avaient des\nprojets d’avenir et souhaitaient repartir sur de nouvelles bases. Selon elle,\nX______ saurait, le cas échéant, saisir sa chance.\n\nX______ a été condamné à cinq reprises, à Genève, entre le ______ 2004 et le\n______ 2007, à des peines d’emprisonnement de 40 jours à 24 mois pour diverses\ninfractions, à savoir, des délits contre loi fédérale sur les stupéfiants en 2004 et\n2005 (peine d’emprisonnement de 50 jours avec sursis et 40 jours par le Juge\nd’instruction), vol, opposition aux actes de l’autorité et violation d’une mesure de\ncontrainte en matière de droit des étrangers en 2004 (peine d’emprisonnement 2\nmois par le Juge d’instruction), violation de domicile en 2006 (peine\nd’emprisonnement de 15 jours avec sursis par le Ministère public) et tentative de\n\nP/3963/2008\n- 5/10 -\n\nviol en 2007 (peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 avec sursis avec délai\nd’épreuve de 5 ans, par la Cour correctionnelle).\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n2. L’appelant ne conteste pas les faits tels qu’ils ont été retenus par le Tribunal de\npolice.\n\nAu vu des éléments figurant à la procédure il convient d’admettre que ceux-ci\nconstituent une infraction à l’art. 19 ch. 1 LStup, compte tenu de la quantité brute\nde 44 grammes de cocaïne et 155 grammes de marijuana vendue, sans qu’il y ait\nlieu d’examiner, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, si l’art. 19\nch. 2 lit. a LStup aurait dû être retenu. Il convient également d’admettre que\nl’appelant s’est rendu coupable de recel (art. 160 CP) en acquérant une montre\ndont il a déclaré qu’il pensait bien qu’elle avait été volée.\n\n3. L’appelant conteste en revanche la révocation du sursis qui lui avait été accordé\npar la Cour correctionnelle.\n\n"}