{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-3963-2008_2008-11-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660104?doc=", "Checksum": "0bce7664ff230d363acab7418e362907"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-3963-2008_2008-11-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000249_2008_P_3963_2008.pdf", "Checksum": "b209ec692a34d88a628fd5e7ec4778d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3963/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/3963/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; RÉVOCATION DU SURSIS ; PEINE D'ENSEMBLE ; FIXATION DE LA PEINE | LStup.19.1; CP.46; CP.47; CP.42"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:59", "Checksum": "ae446f7398475762ec14255db3bc203a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/3963/2008\nRegeste:\n; RÉVOCATION DU SURSIS ; PEINE D'ENSEMBLE ; FIXATION DE LA PEINE | LStup.19.1; CP.46; CP.47; CP.42\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/3963/2008 ACJP/249/2008\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 24 novembre 2008\n\nEntre\n\nMonsieur X______, actuellement détenu, comparant par Me Arnaud MOUTINOT,\navocat-stagiaire, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le\n28 juillet 2008,\n\net\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 24 novembre\n2008\n\nCopie à l'OCP, au MPF et au SDC\n- 2/10 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 28 juillet 2008, notifié le 31 juillet suivant à X______, le\nTribunal de police l’a reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les\nstupéfiants (art. 19 ch. 1 LStup) et de recel (art. 160 al. 1 CP). Il a révoqué le\nsursis partiel accordé le ______ 2007 par la Cour correctionnelle de Genève\n(peine privative de liberté de 2 ans pour tentative de viol, avec sursis partiel pour\n12 mois et délai d’épreuve de 5 ans) et l’a condamné à une peine privative de\nliberté d'ensemble de 18 mois, sous déduction de 4 mois et 15 jours de détention\navant jugement, le tout avec suite de frais.\n\nSelon la feuille d’envoi, il est reproché à X______ d’avoir vendu 312 grammes de\ncocaïne à 7 toxicomanes et 15 boulettes de cette même drogue à un autre, ainsi\nque 955 grammes de marijuana à 3 toxicomanes. Il lui est également reproché\nd’avoir acquis une montre dont il savait ou devait présumer qu’elle avait été\nobtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine.\n\nB. Par courrier déposé au greffe du Tribunal de police le 14 août 2008, X______ a\ndéclaré faire appel du jugement du 28 juillet 2008.\n\nLors de l’audience du 14 octobre 2008 devant la Chambre pénale, il n’a pas\ncontesté les faits retenus par le Tribunal de police. Il a en revanche contesté le\njugement en tant que le Tribunal avait révoqué le sursis qui lui avait été accordé\npar la Cour correctionnelle et ne l’avait pas fait bénéficier d’un nouveau sursis.\nSon parcours démontrait l’échec du système carcéral. Il avait changé grâce à son\namie et avait arrêté de consommer des stupéfiants. Il n’avait plus de contact avec\nses anciennes fréquentations, et ne souhaitait plus en avoir. Une assistance de\nprobation au sens de l’art. 93 CP pouvait au surplus être prononcée et il était\ndisposé à effectuer un travail d’intérêt général.\n\nLe Ministère public a conclu à la confirmation du jugement, avec suite de frais.\n\nC. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. La police a mené pendant plusieurs semaines une enquête à l'encontre de\npersonnes actives dans le trafic de stupéfiants, au cours de laquelle elle a observé\nà différentes reprises X______ en compagnie de toxicomanes.\n\nLe 13 mars 2008 vers 11h00, elle l’a interpellé alors qu’il sortait d’un logement\nqu’il occupait occasionnellement au 11, rue ______, trouvant sur lui un téléphone\nportable, la somme de 651 fr. 10, ainsi que 2 grammes de cocaïne.\n\nLa police a par ailleurs procédé à une visite domiciliaire des deux appartements\noccupés, notamment, par X______. Au 11, rue ______, la police a trouvé 3,1\n\nP/3963/2008\n- 3/10 -\n\ngrammes de marijuana, 6,3 grammes bruts de cocaïne, un autre téléphone\nportable, les sommes de 955 EUR et 600 CHF, ainsi qu'une montre IWC – d'une\nvaleur à neuf de 12'400 fr., dont il s’est avéré qu’elle avait été volée le______\n2008. Au 27, rue ______, ont été trouvés 1,4 gramme brut de cocaïne, 22,8\ngrammes de marijuana et la somme de 840 fr.\n\nb. A la police, X______ a déclaré être en Suisse depuis 3 ans, d'abord en ville de\nBerne, puis à Genève, avoir obtenu un permis N, qui était échu depuis longtemps\net donc, séjourner illégalement en Suisse. Il a reconnu s'adonner au trafic de\ndrogue et vendre de la cocaïne depuis environ 2 mois, à raison de 2 fois par\nsemaine, à chaque fois pour environ 2 ou 3 grammes au prix de 70 fr. le gramme.\nIl se fournissait auprès de ressortissants guinéens des Pâquis et faisait un bénéfice\nde 20 fr. par gramme vendu. Il lui paraissait dès lors exact d’affirmer qu’il avait\nvendu un minimum de 32 grammes de cocaïne et avait réalisé un bénéfice de 640\nfr.\n\nConcernant la montre IWC, X______ a indiqué l’avoir achetée à un Albanais\nsurnommé Z______, trois ou quatre jours auparavant, pour la somme de 50 fr. Il\npensait bien que cette montre avait été volée, mais il était étranger à la\ncommission de ce délit.\n\nc. A la suite de l’interpellation de X______, la police a procédé à l’audition de\nplusieurs toxicomanes, dont elle a trouvé les numéros dans la mémoire du\ntéléphone portable de celui-ci.\n\nLes quantités totales imputées à X______ par les 11 acheteurs entendus,\ncorrespondant à différents achats effectués pendant plusieurs mois – huit, selon\nplusieurs d’entre eux –, sont de 323 grammes de cocaïne (dont 200 grammes, sur\ndeux ans, pour une seule consommatrice, A______) et 118 grammes de\nmarijuana, ainsi que l’équivalent de 450 fr. de marijuana. Les prix donnés par les\ndifférents consommateurs concordaient, à savoir 100 fr. le gramme de cocaïne et\n10 fr. le gramme de marijuana.\n\n"}