3. L'appelant n'a pas critiqué expressément la peine qui lui avait été infligée. Celle-ci correspond aux exigences de la loi, étant précisé notamment que les nombreux antécédents de l'intéressé, condamné à cinq reprises entre le 15 novembre 2006 et le 14 juillet 2008 - les deux dernières condamnations comportant une peine privative de liberté prononcée à titre ferme -, ne permettant pas de considérer que les conditions d'un sursis à l'exécution de la peine au sens de l'article 42 al. 2 CP sont réunies. 4. L'appelant, qui succombe, sera condamné à supporter les frais d'appel en application de l'art. 97 al. 1er CPP, qui seront fixés à CHF 400.-.