{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-06-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-3724-2010_2010-06-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660615?doc=", "Checksum": "7b48c327e4375b23f43e37d141188a8d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-3724-2010_2010-06-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0001/ACJP_000137_2010_P_3724_2010.pdf", "Checksum": "336257a927620a3eeb1198e8cdbb7305"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3724/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 07.06.2010 P/3724/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROCÈS ÉQUITABLE ; AVOCAT | CEDH.6.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:30", "Checksum": "3d27bce71b22d773f3d0bc8cf5262a0e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 07.06.2010 P/3724/2010\nRegeste:\nPROCÈS ÉQUITABLE ; AVOCAT | CEDH.6.1\n\n 2.1 La Cour européenne des droits de l’homme a jugé (Cour EDH Salduz\nc. Turquie, 27 novembre 2008, par. 55) que pour que le droit à un procès équitable\nconsacré par l'article 6 par. 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut,\nen règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier\ninterrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des\ncirconstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de\nrestreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent\nexceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction –\nquelle que soit sa justification – ne doit pas indûment porter préjudice aux droits\ndécoulant pour l'accusé de l'article 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de\nsauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ;\nRS 0.101). Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la\ndéfense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de\npolice subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une\ncondamnation. Dans une affaire Gezer c. Turquie du 1er décembre 2009, la Cour\na considéré que les aveux faits lors d'une garde à vue d'une durée de quatre jours\nne pouvaient fonder une condamnation, même si, à teneur d'un formulaire, le\nprévenu avait renoncé à l'assistance d'un avocat, sauf à violer les garanties de\nl'article 6 par. 1 CEDH. Il convient toutefois de garder présent à l'esprit que le\nrecourant avait été maltraité par la police, ainsi que cela ressortait d'un constat\nmédical, de telle sorte que la Cour a retenu également une violation de l'article 3\nCEDH, qui prohibe la torture.\n\n2.2 La renonciation aux garanties d’un procès équitable est admise par les organes\nde la CEDH, pour autant que cette renonciation soit établie d’une manière qui\nn’est pas équivoque (Cour EDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, par. 59).\nSelon le Tribunal fédéral (arrêt 6B_700/2009 du 26 novembre 2009), les aveux\nfaits lors d'un interrogatoire de police ne sauraient fonder une condamnation en\nl'absence d'information du prévenu sur son droit de se taire, à moins qu'il ait pu\ns'entretenir auparavant avec son avocat, lequel avait dû nécessairement l'informer\nde ses droits (consid. 2.3.2).\n\nP/3724/2010\n- 4/5 -\n\n2.3 Les renseignements à tirer de la jurisprudence de la Cour européenne des\ndroits de l'homme et du Tribunal fédéral sont les suivants :\n\n- une condamnation ne saurait être fondée sur les seuls aveux faits lors d'un\ninterrogatoire de police en l'absence d'un avocat, s’ils ne sont pas corroborés par\nd'autres éléments du dossier ;\n\n- un prévenu peut valablement renoncer au droit de se taire, dès lors qu'il a été\ninformé de ses droits d'une manière qui ne laisse subsister aucun doute, qu'il ait pu\nrencontrer auparavant son avocat ou que cette renonciation soit intervenue dans\ndes circonstances incontestables.\n\n2.4 Appliqués au cas d'espèce, les principes énoncés ci-dessus conduisent à retenir\ncomme suffisants les aveux réitérés par l’appelant par-devant le juge d'instruction,\nalors qu'il avait expressément manifesté son accord d'être interrogé même en\nl'absence de son conseil de choix. L'intéressé ayant déclaré dans ces circonstances\nqu'il était consommateur de cannabis et qu'il en vendait, cet aveu répété en\nprésence du magistrat instructeur l'accable et peut être retenu à sa charge.\n\n2.5 Il n'y a donc pas lieu d'annuler sur ce point le jugement entrepris.\n\n3. L'appelant n'a pas critiqué expressément la peine qui lui avait été infligée. Celle-ci\ncorrespond aux exigences de la loi, étant précisé notamment que les nombreux\nantécédents de l'intéressé, condamné à cinq reprises entre le 15 novembre 2006 et\nle 14 juillet 2008 - les deux dernières condamnations comportant une peine\nprivative de liberté prononcée à titre ferme -, ne permettant pas de considérer que\nles conditions d'un sursis à l'exécution de la peine au sens de l'article 42 al. 2 CP\nsont réunies.\n\n4. L'appelant, qui succombe, sera condamné à supporter les frais d'appel en\napplication de l'art. 97 al. 1er CPP, qui seront fixés à CHF 400.-.\n\n*****\n\nP/3724/2010\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTP/356/2010 (Chambre 6)\nrendu le 15 avril 2010 par le Tribunal de police dans la cause P/3724/2010.\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument\nde CHF 400.-.\n\nSiégeant :\n\nMadame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Jacques\nDELIEUTRAZ, Monsieur François PAYCHÈRE, juges ; Monsieur William\nWOERNDLI, greffier.\n\nLa présidente :\nLe greffier :\nAlessandra CAMBI FAVRE\nWilliam WOERNDLI\nBULLE\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\n"}