{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-06-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-3724-2010_2010-06-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660615?doc=", "Checksum": "7b48c327e4375b23f43e37d141188a8d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-3724-2010_2010-06-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0001/ACJP_000137_2010_P_3724_2010.pdf", "Checksum": "336257a927620a3eeb1198e8cdbb7305"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3724/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 07.06.2010 P/3724/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROCÈS ÉQUITABLE ; AVOCAT | CEDH.6.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:30", "Checksum": "3d27bce71b22d773f3d0bc8cf5262a0e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 07.06.2010 P/3724/2010\nRegeste:\nPROCÈS ÉQUITABLE ; AVOCAT | CEDH.6.1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/3724/2010 ACJP/137/2010\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 7 juin 2010\n\nEntre\n\nA______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Adrien\nTHARIN, avocat, c/o Me N. CHAIX, 5, rue Léon Gaud, 1206 Genève, partie appelante\nd'un jugement rendu par le Tribunal de police le 15 avril 2010,\n\net\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 7 juin 2010.\n\nCopie OCP, MPF.\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 15 avril 2010, notifié le 30 avril 2010 à l’appelant, le Tribunal de\npolice, statuant sur opposition à ordonnance de condamnation, a reconnu\nA______ coupable de vol (art. 139 ch. 1er CP), ainsi que d'infractions à l'art. 115\nal. 1er let. b de la loi fédérale sur les étrangers et à l'article 19 ch. 1er LStup. Le\nTribunal l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction\nde 1 mois et 14 jours de détention avant jugement et au paiement des frais de la\nprocédure, s'élevant à CHF 380.-, y compris un émolument de jugement de\nCHF 200.-.\n\nIl est reproché à A______ d'avoir dérobé le 23 février 2010 un appareil de photo,\nune caméra et un ordinateur portable aux clients d'un conducteur de taxi, au\nmoment où ceux-ci étaient pris en charge. A______ est accusé en outre d'avoir\nséjourné illégalement en Suisse et consommé, voire vendu pour se nourrir, du\nhaschisch.\n\nB. Par lettre du 16 avril 2010, reçue le 28 avril 2010 au greffe du Tribunal de police,\nA______ a appelé de ce jugement.\n\nDevant la Chambre pénale, son conseil conclut à son acquittement du chef de la\ncondamnation pour consommation, voire trafic de haschisch.\n\nLe Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de\nfrais et dépens.\n\nC. Les faits suivants sont pertinents pour la solution du litige :\n\na. Entendu le 1er mars 2010 par un agent de gendarmerie, A______ a ajouté, à la\nfin de sa déclaration qu’il a refusé de signer, qu'il était consommateur de\nhaschisch depuis de nombreuses années à raison de 20 joints par jour, à titre de\ndétente. Il en vendait parfois à des amis pour s'acheter de la nourriture.\n\nb. À raison du procès-verbal d'interrogatoire par l'officier de police du 2 mars\n2010, A______ a reconnu la vente et la consommation de stupéfiants, signant le\nformulaire.\n\nc. Lors de son audition du même jour par le juge d'instruction, A______, après\navoir exprimé son accord pour être interrogé même en l'absence de son avocat, a\ndéclaré qu'il était consommateur de cannabis et qu'il en vendait par la même\noccasion.\n\nD. Célibataire et sans enfant, l’appelant, de nationalité algérienne, est au bénéfice\nd’une formation d’électricien ; il vit d’expédients. Depuis novembre 2006, il a été\ncondamné à cinq reprises par des tribunaux helvétiques.\n\nP/3724/2010\n- 3/5 -\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n2. L'appelant fait grief aux premiers juges de l'avoir condamné pour infraction à la\nloi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes\n(LStup, RS 812.12) sur la base de déclarations faites soit à la gendarmerie, soit\ndans un procès-verbal soumis à l'officier de police, soit encore par-devant le juge\nd'instruction, alors qu'il n'était pas assisté d'un avocat.\n\n"}