3.2 les regrets, sans doute sincères de l’accusé, sa volonté, évoquée dans le cadre de la procédure administrative, d’assumer les conséquences de ses actes, ou encore la lettre adressée aux enfants de la victime ne suffisent pas pour que puisse être retenue la circonstance atténuante du repentir actif, cette disposition exigeant davantage d’efforts, de sacrifices, de l'auteur, qui doit avoir adopté, de son propre mouvement, un comportement particulier, désintéressé et méritoire (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2007 du 8 janvier 2008 consid.