2.3 Le comportement fautif de l’intimé doit donc bien être qualifié d’homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP et non de lésions corporelles par négligence. Le jugement entrepris doit être modifié sur ce point, ce qui entraîne un réexamen de la peine à infliger. 3. 3.1 Au préalable, il sera donné acte à l’intimé que c’est à juste titre qu’il a renoncé à plaider devant la Cour de céans le bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP) ou de l’exemption de peine de l’art. 54 CP, comme il l’avait fait devant les premiers juges. En effet :