{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-3363-2007_2010-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660641?doc=", "Checksum": "29ae59c439fba91919a8b1e7323fac85"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-3363-2007_2010-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0001/ACJP_000164_2010_P_3363_2007.pdf", "Checksum": "4384f31d32c5cefa3c39aa28019b7e3f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3363/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.07.2010 P/3363/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; REPENTIR SINCÈRE ; EXEMPTION DE PEINE | CP.48.d; CP.54; CP.117; CP.125"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:30", "Checksum": "8aa76dea3f12533888a17bc22c07b015", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.07.2010 P/3363/2007\nRegeste:\n; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; REPENTIR SINCÈRE ; EXEMPTION DE PEINE | CP.48.d; CP.54; CP.117; CP.125\n\nL'amende et la peine privative de liberté de substitution sont fixées en tenant\ncompte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise\n(art. 106 al. 3 CP). Le montant de l'amende doit en effet être fixé au regard des\ncritères généraux de fixation de la peine, particuliers à ce genre de sanction\npécuniaire, dont le but est de parvenir à frapper de manière comparable les\nfortunés et les démunis (ATF 119 IV 330 consid. 3 p. 337).\n\n4.4 Comme déjà brièvement évoqué, la faute de l’accusé est grave : en sa qualité\nde chauffeur professionnel de transports publics, roulant au volant de véhicules\nlourds en milieu urbain, il lui incombait de se conformer scrupuleusement aux\nrègles de la circulation routière. Au lieu de cela, il a contrevenu à plusieurs d’entre\nelles, roulant à une vitesse excessive et manifestement inadaptée aux conditions,\nmauvaises, de circulation, ce qui est d’autant plus incompréhensible qu’il avait\nrelevé un peu plus tôt que la chaussée était glissante, son bus s’étant légèrement\ndéporté. De surcroit, l’esprit occupé par une bonne nouvelle, il a été inattentif, ce\nqui l’a conduit à commettre une erreur grossière en matière d’observation des feux\nde signalisation. Les conséquences de son comportement désinvolte ont été\nparticulièrement dramatiques.\n\nA décharge, il convient toutefois de prendre en considération la bonne\ncollaboration de l’intimé à l’instruction de la cause, ses regrets sans doute réels et\nl’absence d’antécédents. Sans que cela ne puisse justifier une exemption de peine,\nles sanctions administratives prononcées jouent également un rôle, secondaire.\n\nP/3363/2007\n- 12/14 -\n\nAu regard de ces circonstances, la Cour estime qu’une peine privative de liberté\nde dix-huit mois est appropriée, peine qui sera assortie du sursis, les conditions\ntant objectives que subjective en étant réalisées. Les faits étant relativement\nanciens, et l’accusé peu susceptible de récidiver, dès lors qu’il n’est plus\nconducteur pour P______, le délai d’épreuve sera fixé à trois ans.\n\nVu la gravité de la faute, il se justifie cependant également d’infliger à l’intimé\nune amende, à titre de sanction immédiate. Le montant de CHF 5'000.- proposé\npar le Ministère public est adapté aux circonstances et à la situation financière de\nl’intimé, qui réalise un bon salaire, même s’il est inférieur à ce qu’il était\nprécédemment, et pourvoit à l’entretien d’une épouse, sans avoir d’autres charges\nde famille.\n\nLa peine de substitution sera de 50 jours.\n\n5. L’intimé, qui succombe, supportera l’intégralité des frais de procédure de\npremière instance et d’appel, comprenant une indemnité de procédure valant\nparticipation aux honoraires d’avocat des parties civiles de CHF 2'000.- pour les\ndeux instances.\n\n*****\n\nP/3363/2007\n- 13/14 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par le Procureur général d’une part, W______, X______ et\nY______ d’autre part, contre le jugement JTP/972/2009 (Chambre 6) rendu le 24 juin\n2009 par le Tribunal de police dans la cause P/3363/2007.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement.\n\nEt, statuant à nouveau :\n\nReconnaît Z______ coupable d’homicide par négligence.\n\nLe condamne à une peine privative de liberté de dix-huit mois.\n\nLe met au bénéficie du sursis et fixe le délai d’épreuve à trois ans.\n\nLe condamne en outre à une amende de CHF 5'000.-.\n\nFixe à 50 jours la peine privative de liberté de substitution de l’amende.\n\nCondamne Z______ en tous les frais de la procédure de première instance de CHF\n2'405.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 200.-, et en tous les frais de la\nprocédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 800.-.\n\nCondamne Z______ à payer aux parties civiles, conjointement et solidairement, à titre\nde participation à leurs honoraires d’avocat de première instance et d’appel, la somme\nde CHF 2'000.-.\n\nSiégeant :\n\nMadame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques\nDELIEUTRAZ, Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Monsieur William\nWOERNDLI, greffier.\n\nLa présidente :\nLe greffier :\nAlessandra CAMBI\nWilliam WOERNDLI\nFAVRE-BULLE\n\nP/3363/2007\n- 14/14 -\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/3363/2007\n"}