{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-3363-2007_2010-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660641?doc=", "Checksum": "29ae59c439fba91919a8b1e7323fac85"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-3363-2007_2010-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0001/ACJP_000164_2010_P_3363_2007.pdf", "Checksum": "4384f31d32c5cefa3c39aa28019b7e3f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3363/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.07.2010 P/3363/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; REPENTIR SINCÈRE ; EXEMPTION DE PEINE | CP.48.d; CP.54; CP.117; CP.125"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:30", "Checksum": "8aa76dea3f12533888a17bc22c07b015", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.07.2010 P/3363/2007\nRegeste:\n; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; REPENTIR SINCÈRE ; EXEMPTION DE PEINE | CP.48.d; CP.54; CP.117; CP.125\n\n 3.2 les regrets, sans doute sincères de l’accusé, sa volonté, évoquée dans le cadre\nde la procédure administrative, d’assumer les conséquences de ses actes, ou\nencore la lettre adressée aux enfants de la victime ne suffisent pas pour que puisse\nêtre retenue la circonstance atténuante du repentir actif, cette disposition exigeant\ndavantage d’efforts, de sacrifices, de l'auteur, qui doit avoir adopté, de son propre\nmouvement, un comportement particulier, désintéressé et méritoire (ATF 107 IV\n98 consid. 1 p. 99 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2007\ndu 8 janvier 2008 consid. 3.2). La réaction de l’intimé confronté aux\nconséquences dramatiques de ses actes, quoique louable, n’est ni exceptionnelle,\n\nP/3363/2007\n- 10/14 -\n\nni particulièrement méritoire ; elle correspond à ce que l’on attend de tout citoyen\nordinaire par opposition au chauffard invétéré.\n\n3.3 Selon l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de\nson acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à\nle poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette\ndisposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP, dont les principes demeurent\nainsi valables.\n\nNe peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les\nconséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes\nphysiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou\npsychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par\nsuite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p.\n283) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les\ndésagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de\nprocédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation\nfinancière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne\nconstituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au\nregard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247). L'art. 54 CP est violé si\ncette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des\nconséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est\nappliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences\nlégères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en\nanalysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large\npouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; 117 IV 245 consid. 2a\np. 247 s.).\n\nIn casu, les conséquences subies par l’intimé au plan professionnel sont des\nconséquences indirectes de l’infraction. Quant à l’atteinte à la santé psychique\nayant nécessité un suivi de plusieurs mois et un arrêt de travail, il ne s’agit pas\nd’une conséquence particulièrement lourde eu égard à la gravité de la faute\ncommise par un chauffeur professionnel au volant d’un véhicule articulé lourd\ncirculant en pleine ville et eu égard à la gravité des conséquences. Aussi,\nl’application de l’art. 54 CP est d’emblée exclue.\n\n4. 4.1 Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de\nl'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi\nque l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,\ncompte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2 ). Le\nfacteur essentiel est celui de la gravité de la faute.\n\nP/3363/2007\n- 11/14 -\n\n4.2 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine\npécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six\nmois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas\nnécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les\ncinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative\nde liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de\n180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine\nqu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis\npeut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme\non pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en\nplus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP\n(al. 4).\n\n4.3 A teneur de l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant\nmaximum de l'amende est de CHF 10'000.-. Le juge prononce en outre dans son\njugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende,\nune peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au\nplus (art. 106 al. 2 CP).\n\n"}