{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-3363-2007_2010-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660641?doc=", "Checksum": "29ae59c439fba91919a8b1e7323fac85"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-3363-2007_2010-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0001/ACJP_000164_2010_P_3363_2007.pdf", "Checksum": "4384f31d32c5cefa3c39aa28019b7e3f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3363/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.07.2010 P/3363/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; REPENTIR SINCÈRE ; EXEMPTION DE PEINE | CP.48.d; CP.54; CP.117; CP.125"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:30", "Checksum": "8aa76dea3f12533888a17bc22c07b015", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.07.2010 P/3363/2007\nRegeste:\n; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; REPENTIR SINCÈRE ; EXEMPTION DE PEINE | CP.48.d; CP.54; CP.117; CP.125\n\nIl n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant\nalors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une\nforce naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une\ncirconstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne\npouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi\nà interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une\nimportance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus\nimmédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres\nfacteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur\n(ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et les arrêts cités).\n\nSelon la doctrine et la jurisprudence, un état de santé déficient ou une\nprédisposition chez la victime ne constitue pas une circonstance propre à rompre\nle lien de causalité. L'auteur sera tenu pour coupable d'homicide par négligence du\nmoment que sa faute a joué un rôle causal, même partiel, dans le décès de cette\nvictime (J. HURTADO POZO, Droit pénal, Partie générale II, Zurich 2002, p.\n48, n. 145; J. GRAVEN, op. cit., p. 92). C'est ainsi que l'automobiliste qui blesse\nmortellement un piéton cause la mort de la victime même si cette dernière a\nsaigné à mort parce qu'elle était hémophile (J. HURTADO POZO, op. cit.) ou\nqu'elle est décédée à la suite de complications entraînées par la perte d'un rein\n(urémie) (arrêt du Tribunal supérieur du canton d'Argovie du 21 août 1972,\nAargauische Gerichts- und Verwaltungsentscheide [AGVE] 1972 p. 129, résumé\nau JdT 1974 I p. 491). De même, des complications opératoires telles qu'une\nembolie ou une pneumonie qui, sans être habituelles, ne sont pas totalement\nexceptionnelles ne suffisent pas à rompre le lien de causalité entre les lésions\nrésultant d'un accident de la circulation et le décès du blessé (ATF 131 IV 145\nconsid. 5.1 à 5.3 p. 147-149).\n\n2.2.3 Il résulte des dépositions des médecins ayant participé à la prise en charge\nde A______ ainsi que, pour l’un d’entre eux, aux décisions de retrait\nthérapeutique et de suspension de l’alimentation active, que sans les soins\nprodigués d’urgence sur les lieux-mêmes de l’accident, la victime serait décédée\naussitôt, que nonobstant ces soins, elle présentait, lors de son admission aux HUG,\nun coma oscillant entre 3 et 5 sur l’échelle de Glasgow, soit les niveaux présentés\npar les cas les plus graves, niveaux qu’elle n’a jamais dépassés, qu'après trois\nsemaines le pronostic d’état végétatif persistant a été posé, et que le processus\nmortel était engagé, en raison de ce diagnostic, ainsi que d’autres facteurs. Certes,\nl’un de ces médecins, le Dr B______, a déclaré aux premiers juges que sans les\ndécisions de retrait thérapeutique et de suspension de l’alimentation, A______\n\nP/3363/2007\n- 9/14 -\n\naurait vraisemblablement survécu, sans que son état ne s’améliore. Cette opinion\ndu médecin qui l’a suivie aux soins intensifs est toutefois contredite par celle de\nson supérieur hiérarchique, le Prof. D______ ainsi que par celle du responsable du\nservice de neurochirurgie, le Dr C______, tous deux plus expérimentés. Il ne\nrésulte en outre pas de la déposition du Dr B______ qu’il aurait eu accès,\ncontrairement au Prof. D______, au dossier de la patiente après son transfert dans\nun autre service, alors que c’est précisément dans cet autre service que des\npéjorations se sont manifestées et que les décisions en cause ont été prises.\n\nAu demeurant, quand bien même A______ aurait-elle pu survivre, dans le même\nétat végétatif persistant, avec l’aide de supports médicaux, la cause première de\nson décès n’en résiderait pas moins dans les blessures dont elle a été victime lors\nde l’accident de la circulation causé par l’intimé. Les décisions de retrait\nn’auraient quant à elles fait, dans l’hypothèse la plus favorable à la défense, que\npermettre le décès, en ne l’empêchant pas, et ne pourraient donc, au plus, qu’être\nqualifiées de causes concomitantes. Or, le fait que de telles décisions aient dû être\nprises ne constitue pas une circonstance tout à fait exceptionnelle propre à\ninterrompre le lien de causalité, dès lors qu’il est au contraire prévisible que la\nvictime de multiples et grave traumatismes crâniens soit décède rapidement soit\ntombe dans un coma végétatif persistant, ce qui contraint le corps médical et les\nproches à prendre de telles décisions. Il suffit de rappeler à cet égard les propos du\nProf. D______ selon lequel 80 à 85% des décès aux soins intensifs sont induits\npar le retrait de supports vitaux.\n\n2.3 Le comportement fautif de l’intimé doit donc bien être qualifié d’homicide par\nnégligence au sens de l’art. 117 CP et non de lésions corporelles par négligence.\nLe jugement entrepris doit être modifié sur ce point, ce qui entraîne un réexamen\nde la peine à infliger.\n\n3. 3.1 Au préalable, il sera donné acte à l’intimé que c’est à juste titre qu’il a renoncé\nà plaider devant la Cour de céans le bénéfice de la circonstance atténuante du\nrepentir sincère (art. 48 let. d CP) ou de l’exemption de peine de l’art. 54 CP,\ncomme il l’avait fait devant les premiers juges. En effet :\n\n"}