{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-3363-2007_2010-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660641?doc=", "Checksum": "29ae59c439fba91919a8b1e7323fac85"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-3363-2007_2010-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0001/ACJP_000164_2010_P_3363_2007.pdf", "Checksum": "4384f31d32c5cefa3c39aa28019b7e3f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3363/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.07.2010 P/3363/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; REPENTIR SINCÈRE ; EXEMPTION DE PEINE | CP.48.d; CP.54; CP.117; CP.125"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:30", "Checksum": "8aa76dea3f12533888a17bc22c07b015", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.07.2010 P/3363/2007\nRegeste:\n; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; REPENTIR SINCÈRE ; EXEMPTION DE PEINE | CP.48.d; CP.54; CP.117; CP.125\n\n Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une\npersonne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que\nl'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements –\nquestion qui s'examine suivant la théorie de la causalité adéquate si l'auteur n'est\npas un expert dont on pouvait attendre de meilleures prévisions – et, le cas\néchéant, quelles mesures cette personne pouvait prendre, compte tenu des\nconnaissances qu'elle pouvait avoir au moment des faits, pour éviter la survenance\ndu résultat (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références). La seule\nprévisibilité ne suffit toutefois pas pour attribuer la survenance du résultat à un\ncomportement coupable. Il faut encore se demander si le résultat était évitable. Il\nfaut à cet égard analyser et examiner le déroulement causal hypothétique des\névénements pour déterminer si le résultat ne se serait pas produit si l’auteur avait\neu un comportement conforme à ses devoirs. Pour qu’on puisse compter avec le\nrésultat, il suffit que le comportement de l’auteur apparaisse, avec un haut degré\nde vraisemblance ou avec une vraisemblance confinant à la certitude, comme la\ncause du résultat (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 65 ; ATF 130 IV 7 consid. 3.2 p.\n10-11).\n\nEn second lieu, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-\ndire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances\npersonnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255\nconsid. 4.2.3 p. 262 et les références).\n\nP/3363/2007\n- 7/14 -\n\n2.1.2 Dans le cas présent, les parties admettent toutes, à juste titre, que l’infraction\ncommise par l’intimé l’a été par négligence. L’intimé n’avait en effet pas\nl’intention de causer un accident grave de la circulation routière, et donc de\nblesser ou tuer d’autres usagers de la route. Cependant, il a manifestement violé\nplusieurs normes de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière\n(LCR – 741.01) en roulant au volant d’un bus articulé à une vitesse supérieure à\ncelle autorisée en ville et, en tout état, à une vitesse inadaptée aux conditions de la\ncirculation (obscurité, chaussée humide et grasse), alors même qu’il avait pu un\npeu plus tôt constater que la route était glissante, puis en vouant si peu d’attention\nà la circulation qu’il a confondu deux phases de signalisation routière parallèles et\na de ce fait emprunté un carrefour alors que le signal était au rouge pour lui. Ces\ninfractions à la LCR constituent autant de violations des règles des devoir de\nprudence et sont à l’évidence blâmables.\n\n2.2 Reste à déterminer si l’infraction commise doit être qualifiée d’homicide par\nnégligence (art. 117 CP) ou de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP),\nles premiers juges ayant opté pour la seconde qualification au motif qu’il\nsubsistait un doute sur la question de savoir ce qui avait causé le décès de\nA______, du comportement de l’accusé ou de la décision de retrait thérapeutique\net de suspension de l’alimentation active. Cela revient à examiner si la condition\ndu lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident, provoqué par le\ncomportement de l’intimé, et le décès, est réalisée.\n\n2.2.1 Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une\ndes conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne s'était pas\nproduit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Tel\nest manifestement le cas en l’occurrence : sans l’accident, A______ aurait\npoursuivi normalement sa route le jour des faits, n’aurait pas été blessée et ne\nserait pas décédée ; la question d’interrompre ou non les traitements\nthérapeutiques puis de suspendre l’alimentation active ne se serait pas posée.\n\n2.2.2 La causalité est adéquate lorsque le comportement de l'auteur était propre,\nd'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un\nrésultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 127 IV 34 consid. 2a p. 39).\n\nLa causalité adéquate dépend d'une prévisibilité objective : il faut se demander si\nun tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il a agi,\npourrait prédire que le comportement considéré aurait très vraisemblablement les\nconséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait pas\nprévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails (ATF 122\nIV 145 consid. 3b/aa p. 148). L'acte doit être propre, selon une appréciation\nobjective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte\nque la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte.\n\nP/3363/2007\n- 8/14 -\n\nLa causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas\nla cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres\ncauses, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (J.\nGRAVEN, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 92).\n\n"}