{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-3363-2007_2010-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660641?doc=", "Checksum": "29ae59c439fba91919a8b1e7323fac85"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-3363-2007_2010-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0001/ACJP_000164_2010_P_3363_2007.pdf", "Checksum": "4384f31d32c5cefa3c39aa28019b7e3f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3363/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.07.2010 P/3363/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; REPENTIR SINCÈRE ; EXEMPTION DE PEINE | CP.48.d; CP.54; CP.117; CP.125"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:30", "Checksum": "8aa76dea3f12533888a17bc22c07b015", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.07.2010 P/3363/2007\nRegeste:\n; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; REPENTIR SINCÈRE ; EXEMPTION DE PEINE | CP.48.d; CP.54; CP.117; CP.125\n\n mortel ; il y avait également l’imagerie cérébrale, l’électroencéphalogramme,\nl’état clinique et, après le transfert de la patiente au service de neurochirurgie,\nune absence d’amélioration, voire une péjoration, le témoin n’ayant cependant\nconstaté ce dernier facteur qu’à la lecture du dossier, la patiente ayant déjà quitté\nson service. Le dossier faisait en effet état de l’extinction de mouvements\nréflexes présents au début du séjour, ce qui signifiait que des neurones avaient\ncessé de décharger, ainsi que des troubles respiratoires dès le 19 ou le 20 février\nlaissant penser à des souffrances cérébrales évolutives. Ces deux éléments\ndonneraient à penser que l’issue mortelle était inéluctable, et qu’il était question\nde jours, plutôt que de semaines. Les statistiques, qui ont un rôle important dans\nla prise de décision, enseignent qu’en cas d’état végétatif persistant, il y a des\nsurvies, mais une amélioration, sous forme de « toutes petites » reprises de la\nconscience n’arrive que dans env. 1% des cas et la patiente n’aurait\nvraisemblablement pas fait partie de cette tranche, sans que cela puisse être\nexclu de façon certaine. S’il avait été à la place de son collègue, le Prof.\nD______ aurait donc également opté en faveur de la décision de ne pas\ncontinuer le soutien vital, étant souligné qu’une telle décision a une forte\nlégitimation éthique. Aux soins intensifs des HUG, il y a env. 350 décès par\nannée, dont 80 à 85 % sont induits par le retrait des supports vitaux.\n\nE. Z______ est né le ______1961 à Genève, dont il est originaire et où il a effectué\nsa scolarité. Fils unique, il n’a plus de contacts avec ses parents, dont il ignore\nl’adresse. Il possède un CFC de relieur artisanal et a travaillé en cette qualité\npendant cinq ans avant de devenir conducteur de bus pour P______. Depuis sa\nreprise de travail, après les faits, il est affecté à la sérigraphie pour un salaire\nmensuel d’env. 7'300.-. Il est marié, sans enfants. Son épouse ne travaille pas. Sa\nprime d’assurance maladie est d’env. CHF 260.- par mois et le loyer de CHF\n2'126.-. Z______ indique avoir des dettes pour un montant d’env. CHF 50'000.-\net pas de fortune.\n\nSon casier judiciaire est vierge.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel du Ministère public est recevable pour avoir été déposé selon la forme et\ndans le délai prescrits (art. 241 et 242 Code de procédure pénale du 29 septembre\n1977 (CPP – E 4 20)).\n\nCelui de la partie civile, également déposé selon la forme et dans le délai prescrits,\nest aussi recevable, étant rappelé qu’à Genève, l’art. 239 CPP dans sa teneur en\nvigueur depuis le 13 février 2007 ne subordonne plus la recevabilité de l’appel de\nla partie civile à la condition de l’incidence de son issue sur les prétentions civiles.\n\nP/3363/2007\n- 6/14 -\n\n2. 2.1.1 La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se\nrendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions\ncommandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 du\nCode pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – 311.0)). Ainsi, deux conditions\ndoivent être remplies pour qu'il y ait négligence :\n\nEn premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire\nle devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en\ndanger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires\n(ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et la référence). L'auteur viole les règles de\nla prudence s'il agit en dépassant les limites du risque admissible alors qu'il\ndevrait, de par ses connaissances et aptitudes personnelles, se rendre compte du\ndanger qu'il fait courir à autrui (ATF 135 IV 56 consid. 2.1. p. 64 ; ATF 134 IV\n255 consid. 4.2.3 p. 262; 121 IV 10 consid. 3 p. 14) ou s'il omet, alors qu'il occupe\nune position de garant (art. 11 al. 2 et 3 CP) et que le risque dont il doit empêcher\nla réalisation vient à dépasser la limite de l'admissible, d'accomplir une action\ndont il devrait se rendre compte, de par ses connaissances et aptitude personnelles,\nqu'elle est nécessaire pour éviter un dommage (cf. ATF 134 IV 255 consid. 4.2.2\np. 260 ss; 117 IV 130 consid. 2a p. 132 ss).\n\n"}