5.3.1 A teneur de l'art. 63 aCP, le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Cette disposition confère au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152; ATF 121 IV 193 consid. 2a p. 195; ATF 120 IV 136 P/2687/2006 - 11/12 -