5.2.2 En l'espèce, la gravité et la pluralité d'infractions commises, qui entrent en concours (art. 49 CP et art. 68 aCP), justifient le prononcé d'une peine privative de liberté, respectivement celui d'un emprisonnement. La comparaison concrète des peines encourues ne permet ainsi pas de retenir que le nouveau droit serait plus favorable à l'appelant. Dès lors, conformément aux principes jurisprudentiels exposés ci-dessus, il conviendra de faire application de l'ancien droit.