C'est donc à juste titre que le Tribunal de police a retenu que les conditions de l'infraction à l'art. 146 CP étaient réunies et qu'il a reconnu l'appelant coupable de cette infraction. 4. L'art. 146 CP étant applicable au cas d'espèce, l'infraction n'est prescrite pour aucune des deux périodes concernées, si bien que l'appel sera rejeté sur ce point également. 5. L'appelant conclut enfin à ce qu'une peine sous forme de jours-amende soit prononcée à son encontre.