Il incombait dès lors à l'autorité cantonale d'examiner si le comportement de l'appelant tombait sous le coup de l'art. 146 CP, auquel cas la créance de l'intimée n'était pas prescrite ou si, les éléments constitutifs de cette infraction n'étant pas réalisés, son comportement relevait de l'art. 105 LACI, avec les conséquences en découlant s'agissant de la prescription d'une partie de la créance de l'intimée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.4).